Vos droits - Porphyre n° 540 du 22/02/2018 - Revues
 
Porphyre n° 540 du 22/02/2018
 

Exercer

Vos droits

Auteur(s) : Fabienne Rizos-Vignal

Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.

« Puis-je délivrer un médicament stupéfiant au même titre qu’une boîte de Doliprane ? »

Marie, préparatrice, Lyon (69)

Porphyre répond. Oui, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. L’article L. 4241-1 du code de la santé publique confie au préparateur la mission de seconder le titulaire « dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ». Cette prérogative n’est assortie d’aucune restriction portant sur la catégorie des produits, listés ou non.

« En arrêt de travail depuis plus de six mois, est-ce que je continue d’acquérir des congés payés ? »

Carole, préparatrice, Uriage (38)

Porphyre répond. Seuls deux mois d’absence pour maladie sont pris en compte pour l’acquisition de vos congés payés. Au terme de votre arrêt de travail, vous aurez donc cumulé cinq jours de congés.

« J’ai un contrat de quinze heures par semaine dans une pharmacie de laquelle je souhaite démissionner. Quelle doit être la durée de mon préavis ? »

Anne, préparatrice, Lille (59)

Porphyre répond. Sa durée ne dépend pas de votre temps de travail mais de votre statut. En tant que salariée non cadre, vous êtes tenue d’exécuter un préavis d’un mois en cas de démission, sauf si votre employeur décide de vous en dispenser, à son initiative ou à votre demande.

FICHE PRATIQUE

Collectionner les retards, quels sont les risques ?

1. Respecter le cadran des horaires

Le respect des horaires fait partie des règles essentielles en entreprise, mais avant de constater un retard, ou de le reprocher, l’employeur doit d’abord remplir ses obligations. L’article D. 3171-2 du Code du travail impose d’afficher les horaires collectifs dans les locaux. Les horaires individuels sont, eux, précisés dans le contrat de travail. Ce cadre fixé, chaque salarié doit s’y tenir. À défaut, il s’expose à une remise à l’heure des pendules.

2. Le rappel à l’ordre est verbal sans sermon

Ce premier recadrage ne constitue pas une sanction disciplinaire. Même si le rappel à l’ordre n’est soumis à aucun formalisme, l’employeur doit s’abstenir de sermonner le salarié peu ponctuel devant la clientèle ou le reste de l’équipe. La jurisprudence est très précise, « les critiques et remontrances à voix haute revêtent un caractère vexatoire et humiliant pouvant exposer leur div à une condamnation pour harcèlement moral ».

3. L’avertissement est une sanction

Il permet de durcir le ton et de prendre acte du manquement. Cette sanction disciplinaire, formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, est une mesure plus forte que le simple rappel à l’ordre verbal.

4. La retenue sur salaire est autorisée

C’est une méthode licite à condition que la retenue soit proportionnelle au temps de retard. Par exemple, si vous arrivez avec 30 minutes de retard, votre titulaire peut retrancher la rémunération correspondant aux 30 minutes de travail non effectué. La retenue est alors la conséquence de la non-exécution de la prestation de travail. Si l’employeur ne pose pas un calcul strict, il s’expose à une condamnation devant les prud’hommes pour atteinte à l’article L. 1331-2 du Code du travail, qui interdit les sanctions pécuniaires.

5. C’est une cause réelle et sérieuse de licenciement

Lorsque les retards sont persistants et perturbent le fonctionnement de l’officine, le titulaire dispose de raisons suffisantes pour rompre le contrat de travail. Il s’agit d’un licenciement pour faute. En revanche, les retards ne peuvent pas justifier un licenciement lorsqu’ils sont peu fréquents ou de faible importance. L’employeur ne peut pas non plus brusquement congédier un salarié pour des retards longtemps tolérés.

R.-V.

Pourrez-vous respecter la minute de silence en mémoire de votre consœur de Guyane le samedi 20 avril ?


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