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côté entreprise
fiche pratique
Auteur(s) : François Pouzaud*, Myriam Loriol**, Guillaume Fallourd***
Dans quelles mesures et conditions le pharmacien peut-il réaliser une dispensation de médicaments hors comptoir ? Voici tous les cas de figure.
On entend par portage la possibilité offerte au pharmacien de livrer des médicaments à domicile, par tout intermédiaire mandaté par le patient, à condition que la commande soit remise en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client (art. L. 5125-25).
Le pharmacien doit veiller à ce que les conditions de transport soient compatibles avec une bonne conservation des médicaments, et que les explications nécessaires soient jointes à l’envoi.
Le portage à domicile est un service que le pharmacien peut offrir ou faire payer à la clientèle.
Le pharmacien peut également assurer une dispensation à domicile prévue par l’article L. 5125-25 ainsi que les articles R. 5125-50 à 52 du CSP : cette dispensation n’est envisageable que si la situation du patient le requiert, c’est-à-dire s’il ne peut se déplacer en raison notamment « de son état de santé, de son âge, ou de situations géographiques particulières ». Sont habilités à dispenser à domicile les titulaires du diplôme de pharmacien, mais aussi les étudiants en pharmacie et les préparateurs. Dans ce dernier cas, un pharmacien doit avoir vérifier en amont de la conformité les médicaments préparés.
Le portage à domicile est considéré comme un acte pharmaceutique que le pharmacien peut offrir ou faire payer à sa clientèle.
Un groupement de pharmacies ne peut vendre des médicaments en ligne, puisque l’article L. 5135-33 du CSP prévoit notamment que « l’activité de commerce électronique est réalisée à partir du site Internet d’une officine de pharmacie ».
Concernant la vente en ligne de médicaments via l’une des pharmacies membres d’un groupement, et dont la commande serait livrée dans une autre pharmacie membre, dite « point relais », rien ne semble devoir interdire une telle pratique dès lors que les conditions du portage sont réunies, et que l’acceptation du client sur les lieux de la pharmacie relais est sollicitée.
L’arrêté du 20 juin 2013 rappelle que, « afin de garantir un même niveau de qualité et de sécurité qu’au comptoir, la dispensation des médicaments par voie électronique est réalisée selon les mêmes principes. Le site Internet de la pharmacie est considéré comme le prolongement virtuel d’une officine de pharmacie autorisée et ouverte au public ». En outre, l’administrateur légal du site ne peut être que le pharmacien titulaire (art. L. 5125-33). Il doit aussi pouvoir justifier son intervention, et ce notamment en établissant un questionnaire personnel pour assurer l’adéquation de la commande à l’état de santé du patient.
Pour des médicaments, l’article L. 5125-34 du CSP prévoit que « seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire ».
Préparation : la délivrance personnelle par le pharmacien s’applique aussi à Internet. La préparation des commandes ne peut être sous-traitée et doit être réalisée au sein de l’officine dans un espace adapté à cet effet (arrêté du 20 juin 2013). Livraison : la dispensation via Internet ne constitue pas une dispensation à domicile, mais bien une dispensation liée à une livraison dans les conditions du portage. Toutes les conditions liées au portage doivent être respectées : remise en paquet scellé, etc.
Le pharmacien peut facturer la livraison, ce qui correspond en réalité aux frais de livraison. L’arrêté du 20 juin 2013 prévoit que « le prix est affiché en euros, toutes taxes comprises. Il est indiqué qu’il ne comprend pas les frais de livraison. Ces derniers sont clairement indiqués au moment de la commande ».
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