Les scénarios pour en sortir - Pharmacien Manager n° 140 du 02/09/2014 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Pharmacien Manager n° 140 du 02/09/2014
 
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL

côté entreprise

Auteur(s) : François Pouzaud

Le développement des sociétés d’exercice libéral (SEL) modifie considérablement la nature des transmissions d’entreprises officinales. Les cessions de titres deviennent une modalité usuelle d’entrée et de sortie de la profession. Mais comment bien faire ? Réponses.

Après plusieurs années de vie commune, deux associés exerçant en SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) et à égalité de parts se séparent. La transaction envisagée est le rachat des parts de l’associé sortant par l’associé restant. Toute une série de questions vont se poser : comment les parts peuvent-elles être cédées ? quelles sont les solutions envisageables ? comment l’associé sortant récupère-t-il son compte courant ? Le point en quatre scénarios.

Scénario n° 1 L’acquéreur rachète les parts de son associé en direct via un emprunt

Les faits : Pour faire face à ses mensualités, l’acquéreur va devoir envisager une importante évolution de sa rémunération de gérance qui devra subir l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Certes, il va économiser la rémunération de gérance de son ex-associé et de ses cotisations sociales TNS (70 000 € par an au total), mais il va devoir embaucher au minimum un adjoint à temps complet (coefficient 500, coût + charges sociales : 55 000 € par an). L’économie en salaires est donc assez réduite, environ 15 000 € par an. L’augmentation de rémunération de gérance destinée à couvrir la charge de remboursement de l’emprunt personnel n’est donc pas évidente.

Les coups du sort : Par ailleurs, les frais d’acquisition des titres ne pourront pas être déduits fiscalement, tandis que ses intérêts d’emprunt ne le seront que partiellement. « Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant n’excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée à la date de souscription », précise François Gillot, expert-comptable du cabinet CAAG.

Le nantissement du fonds de commerce n’est pas envisageable dans cette hypothèse et la négociation avec son associé peut être tendue car la valorisation des parts de son associé, devra prendre en compte une décote liée à la reprise de parts à l’IS et à la fiscalité latente.

Le dénouement : Enfin, l’associé unique de la SELARL (SELURL) souhaite rester à l’IS pour continuer à profiter des avantages de ce régime. Il a le choix entre opter de manière irrévocable à l’IS ou intégrer un associé, même ultraminoritaire avec 1 % de parts. Quant au cédant, il paiera l’impôt sur le revenu sur les plus-values.

Scénario n° 2 Les deux associés décident avant la cession d’opérer une importante distribution de dividendes pour faciliter l’opération de rachat

Les faits : Les associés conviennent d’un rachat de parts en direct après avoir distribué une partie importante des réserves (bénéfices accumulés par la société, même s’ils n’ont pas été appréhendés par les associés parce qu’ils ont servi à rembourser l’emprunt). Une distribution de dividendes, en augmentant le compte courant de l’associé, fait baisser le prix des parts. La plus-value de cession est donc moins importante et le vendeur sera moins taxé sur celle-ci, mais il paiera l’IR et les contributions sociales sur les dividendes perçus.

Le dénouement : Pour le cessionnaire également il y aura une fiscalité propre sur la distribution de dividendes mais, la valeur des parts étant réduite, cela aura pour conséquence de limiter les droits de mutation et l’emprunt personnel à souscrire puisqu’il récupère une trésorerie disponible (son compte courant net de prélèvements sociaux et fiscaux) qu’il peut utiliser comme apport. Le financement de cette distribution via un nouvel emprunt de la société évite d’avoir à puiser sur la trésorerie disponible. « Un arbitrage avec l’aide de leur expert-comptable est donc nécessaire pour que les associés s’y retrouvent au mieux de leurs intérêts respectifs », souligne François Gillot.

Scénario n° 3 Les deux associés pratiquent au niveau de la SEL une « réduction de capital non motivée par des pertes » pour rembourser les titres au cédant

Les faits : Cette situation est envisageable si les capitaux propres sont suffisants. Dans cette opération, la SEL rachète et annule les parts du cédant. Pour le cédant, cette réduction de capital sera fiscalement assimilée à une distribution de dividendes, par conséquent soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ainsi qu’à l’assujettissement aux cotisations sociales pour la partie excédant 10 % du capital et des comptes courants. « Cette solution peut être intéressante et favoriser l’opération de rachat de parts, en l’absence de SPF-PL, commente Michel Watrelos, expert-comptable du cabinet Conseils et Auditeurs Associés. Mais attention, tous les rachats de parts ne pourront être concernés par ce mécanisme ! En effet, les capitaux propres doivent être suffisamment élevés afin de les réduire dans la proportion de la valeur des titres remboursés au cédant. »

Le dénouement : L’acquéreur ne perçoit rien lors de cette réduction de capital, il ne subit donc aucune pression fiscale ou sociale. Il devra renégocier avec son banquier un emprunt regroupant le solde de l’emprunt existant au sein de la SELARL, le montant de la réduction de capital à régler à son associé et le solde de son compte courant. La banque pourra rééchelonner cet emprunt, permettant ainsi à la SEL d’envisager sereinement cette opération de réduction de capital.

Scénario n° 4 L’acquéreur constitue une SPF-PL pour racheter les titres de son associé

Les faits : en constituant une SPF-PL pour acquérir à sa place les parts du cédant, le cessionnaire va profiter du régime mère-fille qui pourra s’appliquer compte tenu du pourcentage de détention de parts de la SPF-PL (50 %). En pratique, l’acquéreur crée une SPF-PL unipersonnelle à l’IS avec un apport en capital, et/ou compte courant, souscrit un emprunt au sein de la SPF-PL qui remboursera les échéances d’emprunt avec des dividendes remontés de la SELARL en franchise totale de contributions sociales et quasi totale (95 %) d’impôt.

Le dénouement : La SPF-PL devra régler les frais d’acquisition des titres avec la possibilité de les déduire fiscalement. La qualité de SPF-PL du cessionnaire sera sans conséquence pour le cédant qui devra s’acquitter de l’impôt sur les plus-values et des contributions sociales.

Cessions de titres et plus-values

Depuis le premier janvier 2013, les plus-values de cession de titres pour les sociétés à l’IS sont soumises à un nouveau régime. Un abattement de 50 % est appliqué pour les détentions entre 2 ans et 8 ans, il monte à 65 % au-dessus. Il peut être renforcé (50 % pour une durée de détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans, 85 % à partir de 8 ans de détention) pour certaines cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création ou pour les cessions au sein du groupe familial par exemple. En cas de départ à la retraite s’ajoute un abattement spécifique de 500 000 €. Le cédant doit s’acquitter aussi des 15,5 % de contributions sociales.

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