Fiscalité des acquisitions : faut pas abuser  - Le Moniteur des Pharmacies n° 3458 du 25/03/2023 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
LE MONITEUR DES PHARMACIES n° 3458 du 25/03/2023
 

MONITEUR EXPERT

DROIT DEVANT

Auteur(s) :
Par François Pouzaud

Evolution de la doctrine administrative sur la déductibilité de l’amortissement du fonds commercial, modification de certains droits d’enregistrement dans la loi de finances de 2023, telles sont les principales nouveautés en matière d’acquisitions d’entreprises.

 

La loi de finances pour 2022 prévoit que les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 sont déductibles du résultat imposable. Ce dispositif a été complété au cours de l’été 2022 par une mesure anti-abus visant à le réserver aux acquisitions de fonds entre entreprises indépendantes et à interdire son application en cas de vente dite « à soi-même » pour les opérations réalisées après le 18 juillet 2022.

 

Dans un Bulletin officiel des finances publiques - Impôts du 21 décembre 2022, l’administration commente cette mesure anti-abus et apporte des précisions sur son entrée en vigueur. Si elle rappelle qu’elle concerne les acquisitions de fonds intervenues à compter du 18 juillet dernier, elle précise aussi que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022, le régime ne s’applique en tout état de cause que dans la mesure où l’opération n’a pas été réalisée pour des motifs exclusivement ou principalement fiscaux, c’est-à-dire en vue de bénéficier artificiellement de la déduction de l’amortissement comptable du fonds commercial acquis. Une telle situation pourra conduire l’administration à faire application des dispositifs prévus dans le livre des procédures fiscales selon lesquels elle peut se réserver le droit de soulever le motif principalement ou exclusivement fiscal de l’opération d’acquisition. L’acquéreur peut donc être rattrapé par la mesure anti-abus dès lors que l’administration décide de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit ou la clause générale anti-abus applicable pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en vue de remettre en cause la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial.

Un droit d’enregistrement réduit

 

La loi de finances 2023 clarifie la situation des entrepreneurs individuels ayant opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) en ce qui concerne les droits de mutation applicables en cas de cession de leur entreprise. En matière de droits de mutation à titre onéreux dus lors de cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), pour celles qui subsistent, l’assimilation à une EURL sur le plan fiscal n’avait pas d’impact : celles-ci relevaient, jusqu’à présent, du régime des cessions de fonds de commerce. Désormais, la loi prévoit expressément que les cessions de ces entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont assimilées à des cessions de droits sociaux. A compter du 1er janvier 2023, le taux applicable aux cessions d’entreprises individuelles ayant opté pour leur assimilation à une EURL est le droit d’enregistrement de 3 % (l’entreprise individuelle ne disposant pas d’un capital « divisé en actions »). Ce taux est porté à 5 % si l’entreprise individuelle cédée a une activité à prépondérance immobilière. Cette mesure s’applique aux cessions d’entreprises individuelles ou d’EIRL réalisées à compter du 1er janvier 2023. En résumé, ces cessions d’entreprises individuelles assimilées à des cessions de parts sociales sont soumises au droit prévu à l’article 726 du Code général des impôts, dont le tarif est de : 0,1 % pour les cessions d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ; 3 % pour les cessions de parts sociales autres que celles dont le capital est divisé en actions ; 5 % pour les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.

 
 
 

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