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MONITEUR EXPERT
DROIT DEVANT
Auteur(s) : Fabienne Colin
Signer un contrat de franchise constitue une des possibilités pour piloter son entreprise. Certains groupements le proposent. L’avocat Dan Nahum invite à une lecture attentive.
Je ne trouve pas d’interdiction formelle à la signature d’un contrat de franchise », résume Dan Nahum, avocat à la cour, qui a notamment accompagné des franchiseurs et franchisés. « La franchise est un mode de déploiement commercial contractuel par lequel une société dénommée franchiseur concède à des partenaires dénommés franchisés un droit d’usage d’une marque et d’un savoir-faire. Le franchiseur […] prend en charge les actions de communication nationales. En contrepartie […], les franchisés versent un droit d’entrée, des redevances sur les ventes et/ou respectent une obligation d’approvisionnement. Les franchisés conservent une autonomie juridique et appartiennent à ce titre au commerce indépendant organisé », selon Definitions-marketing.com. Ce type de contractualisation présente deux principaux avantages : lors d’une première installation grâce à une solution clé en main, et quand la notoriété de l’enseigne est telle qu’elle attire du trafic et génère du chiffre d’affaires. Selon Dan Nahum, il existe toutefois des points stratégiques à ne pas négliger pour les officinaux.
→ Le droit d’entrée : « Vérifier qu’il n’est dû qu’une seule fois, et pas à chaque éventuel renouvellement. Autre point de vigilance concernant les tarifs : être conscient de ce qui est facturé ou inclus dans le droit d’entrée (formation, enseigne, aménagement, audit, etc.). Dans tous les cas, le franchisé a intérêt à ce que les tarifs soient précisés dans le contrat. Par ailleurs, s’assurer d’obtenir les résultats commerciaux des autres franchisés avant d’éventuellement signer. »
→ Les données : « Attention à respecter l’obligation de confidentialité ! Le titulaire ne peut, par contrat, partager des données sur ses patients, sauf éventuellement à d’autres pharmaciens ou à un comptable tenus au secret professionnel. Donner au franchiseur un accès à son logiciel et à son fichier clients est incompatible avec le secret médical. Par ailleurs, ce n’est pas au franchiseur de fournir un logiciel. Si les données ne sont pas la propriété du titulaire, le franchiseur pourra utiliser toutes les informations dans une autre officine, par exemple, dans la même rue. Il aura toutes les armes pour récupérer les clients. Ces clauses sont léonines. »
→ La durée : « Un contrat peut être signé sur cinq ans. Au-delà, la jurisprudence s’oriente vers des annulations ou des résiliations anticipées ».
→ La politique commerciale : « Selon moi, une entreprise doit garder la main sur le commercial, la comptabilité et le juridique car franchiseur et franchisé n’ont pas les mêmes intérêts. Se voir imposer ses approvisionnements, ses prix de vente, ses horaires d’ouverture, sa communication en ligne, tout cela n’est pas interdit. Mais même chez McDonald’s, qui est doté d’une très forte notoriété, un franchisé est libre de choisir le prix de vente de son Big Mac ! Laisser le franchiseur animer un site, c’est s’exposer à voir ses clients redirigés vers un autre franchisé à l’issue du contrat ».
→ L’exclusivité géographique : « Sans exclusivité géographique, le franchiseur aura toute liberté d’installer la même enseigne près de l’officine d’un franchisé déjà en place. De même, le franchisé doit comprendre si, selon les termes du contrat, il peut ou pas avoir des parts dans d’autres officines. »
→ Les conditions de résiliation : « Le contrat doit prévoir une réciprocité des obligations. »
Un contrat peut toujours être personnalisé. Même si le franchiseur assure que le div et la redevance sont fixes pour tous ses franchisés, chacun d’eux a la possibilité de moduler, d’ajouter ou de supprimer des clauses. D’autant plus si la notoriété du franchiseur est modeste…
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