L’abattement « dirigeant » fait le bonheur des partants à la retraite - Le Moniteur des Pharmacies n° 3411 du 02/04/2022 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3411 du 02/04/2022
 
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Auteur(s) : François Pouzaud

Application de l’abattement prorogée pour le dirigeant qui cède ses titres et prend sa retraite, délai supplémentaire d’un an accordé pour les vendre… La loi de financement pour 2022 donne un bon coup de pouce aux chefs d’entreprise de PME soumises à l’impôt sur les sociétés.

L’article 19 de la loi de finances pour 2022 proroge de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, le dispositif de l’abattement fixe « dirigeant » de 500 k€ sur les gains de cession de titres par les dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) prenant leur retraite (art.150-0 D ter du Code général des impôts). Son terme était fixé, à l’origine, au 31 décembre 2022. Comme pour les dirigeants d’entreprises individuelles et de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (IR), un délai supplémentaire d’un an est accordé aux dirigeants de sociétés à l’IS pour céder leurs titres. Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Afin de tenir compte des difficultés liées au condiv économique et sanitaire, ce délai a donc été porté à trois ans pour les dirigeants cédants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Quelle date de cessation des fonctions ?

Si le départ à la retraite doit nécessairement précéder la cession pour pouvoir bénéficier du délai supplémentaire d’un an, en l’absence de précision du div de loi, la cessation des fonctions peut intervenir postérieurement à celle-ci. Selon la doctrine administrative, le délai de trois années pourrait être apprécié comme suit :

- si la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent tous les deux avant la cession, il ne devrait pas s’écouler un délai supérieur à trois ans entre le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) et la date de la cession ;

- Si la cessation des fonctions intervient après la cession, il ne devrait pas s’écouler un délai supérieur à six ans (trois ans avant et trois ans après) entre les deux événements (départ à la retraite et cessation des fonctions). Ainsi, dans le cas où le dirigeant d’une petite et moyenne entreprise (PME) a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2021, pour qu’il puisse bénéficier du dispositif, ses titres devraient être cédés au plus tard le 31 mars 2024. Par ailleurs, il devrait, en cas de cession à cette date, avoir cessé toute fonction dans la société au plus tard le 31 mars 2027.

Et en cas de cessions échelonnées ?

L’allongement du délai d’un an pour céder les titres devrait également jouer en cas de cessions échelonnées intervenant postérieurement au départ à la retraite.

L’administration admet que plusieurs cessions puissent être cumulativement prises en compte pour profiter de l’abattement fixe, étant rappelé que seules celles réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 peuvent être prises en considération.

Si la cessation des fonctions et le départ à la retraite se font à la même date, les cessions intervenant dans les trois ans suivants devraient pouvoir être retenues.

Si la cessation des fonctions est antérieure au départ à la retraite, le délai de trois ans est décompté à partir de la cessation des fonctions et seules les cessions postérieures au départ à la retraite devraient pouvoir être prises en compte.

Si elle est postérieure au départ à la retraite et s’il ne s’écoule pas un délai supérieur à trois ans entre les deux événements, les cessions intervenant dans les trois ans suivant le départ à la retraite devraient pouvoir être cumulées.

Enfin, si elle est postérieure au départ à la retraite et s’il s’écoule un délai compris entre trois ans et six ans entre les deux événements, seules les cessions distantes de moins de trois ans de chacun des deux événements devraient pouvoir être retenues.

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