Une main devant, une main derrière - Le Moniteur des Pharmacies n° 3392 du 20/11/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3392 du 20/11/2021
 

MONITEUR EXPERT

TRIBUNAL

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Rien n’interdit aux statuts d’une Selas de prévoir que les titres d’un associé exclu soient rachetés à la valeur nominale et non à leur valeur réelle. Hélas.

LES FAITS

Mes P. et X., avocats associés au sein de la société d’avocats DGF., ont décidé de rejoindre la société d’avocats A. Conformément aux statuts de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) DGF., ils ont été exclus de cette dernière, dont la valeur réelle est de plus de 21 millions d’euros. L’assemblée générale a voté le rachat des parts des deux associés sortants à leur valeur nominale et non à leur valeur réelle, là encore conformément aux statuts de la société. Estimant que cette clause les privait du fruit de leur travail, les anciens associés saisissent le juge.

LE DÉBAT

Les statuts de la Selas DGF. prévoyaient que, lors du départ, les associés sortants « renonçaient à tout complément de rémunération variable dû au titre de l’exercice en cours ». Il était ajouté que les parts sociales de la Selas seraient rachetées à leur valeur nominale. Mes P. et X. estiment que ces dispositions ont pour effet de priver l’associé sortant de la valeur réelle de ses titres alors même « qu’il a contribué pendant toute la durée de son exercice au sein de la société à la constitution des réserves, de l’essentiel de sa rémunération pour l’année en cours et, éventuellement, de l’essentiel de sa rémunération pour l’année précédente ». Ils considèrent que ces clauses peuvent être qualifiées de léonines dans le sens où elles créent un déséquilibre absolu de sorte que le bénéficiaire de la clause s’attribue la part du lion au détriment de l’autre partie. Elles sont interdites par la loi. En réponse, les représentants de la société DGF. soulignent que la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral prévoit que « les statuts peuvent à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales ». L’assemblée des associés n’a donc fait qu’aménager ce principe à son cas particulier. Le 12 février 2020, la cour d’appel de Paris rejette l’argumentaire des deux ex-associés. Elle considère que dans une Selas rien d’interdit d’adopter des modalités particulières d’évaluation des parts sociales en cas de sortie d’un ou plusieurs associés. Elle ajoute que « s’il n’est pas contesté que la valeur réelle des titres de la Selas est beaucoup plus élevée que leur valeur nominale, force est de constater que les associés partants, juristes particulièrement expérimentés, ont accepté en pleine connaissance de cause la valorisation des parts ». Cette clause n’est donc pas léonine.

LA DÉCISION

Le 22 septembre 2021, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Les juges considèrent que, dans une Selas, rien n’interdit à la société d’adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale et non réelle. Ces dispositions s’appliquent que le départ des associés soit volontaire ou non. Les statuts font loi entre les parties. Lors de la constitution d’une Selas ou de l’achat de parts d’une telle société, il est donc conseillé de faire rédiger les statuts ou a minima de les faire lire par un avocat afin de s’assurer que les droits de chacun soient respectés.

Source : Cass. 1e civ. 22 septembre 2021 n° 20-15.817.

À RETENIR

Une clause léonine permet à l’une des parties de se tailler la part du lion au détriment des autres signataires. Ce type de clause est interdit.

Dans une Selas, rien n’interdit à la société, en revanche, d’adopter des dispositions statutaires fixant la valeur des parts à leur valeur nominale et non réelle.

Cette fixation s’applique que le départ de l’associé soit volontaire ou qu’il fasse l’objet d’une exclusion.

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