Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3387 du 16/10/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3387 du 16/10/2021
 

MONITEUR EXPERT

ANGLE DROIT

Heures supplémentaires et récupération

Amina a cumulé 2 heures supplémentaires en septembre. Elle s’est entendue avec son employeur pour bénéficier d’un repos en guise de paiement. Celui-ci peut-il être pris dans la semaine à venir ?

L’article 13 de la convention collective revu par les partenaires sociaux le 24 octobre 2019 stipule que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées par une somme d’argent ou un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, le div précise que « le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ». Ainsi, Amina ne peut pas bénéficier immédiatement de ce repos puisqu’elle a réalisé 2 heures supplémentaires, soit 2,5 heures de repos majorées pour l’instant.

Arrêt maladie et suspension de contrat

Julie, pharmacienne adjointe, est en arrêt maladie depuis janvier et jusqu’à fin novembre. Elle n’est pas encore vaccinée, car son médecin lui conseille « d’attendre encore un peu ». Elle le sera à son retour à l’officine. Son employeur doit-il suspendre le versement du salaire ?

Selon le ministère des Solidarités et du Travail, un salarié placé en arrêt maladie par un médecin avant la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale continue à être soumis aux règles d’indemnisation d’un arrêt de travail classique : versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et complément de l’employeur selon les conditions prévues par la convention collective. Donc l’arrêt de travail de Julie doit continuer à être indemnisé dans les mêmes conditions que les mois précédents.

Apprentissage et mariage

Paul, l’apprenti de la pharmacie, se marie le dernier week-end d’octobre. Il est arrivé dans la pharmacie le 1er septembre. Peut-il bénéficier des jours de congé exceptionnel prévus dans la convention collective ?

Oui, l’apprenti intervient dans l’officine en vertu d’un contrat de travail. A ce titre, il est soumis, comme l’ensemble du personnel, aux dispositions de la convention collective et du Code du travail. L’article 26 de la convention prévoit qu’en cas de mariage le salarié dispose de quatre jours ouvrés de congé exceptionnel si son ancienneté est inférieure ou égale à trois mois. Paul justifie bien de moins de trois mois d’ancienneté. Pour mémoire, les jours ouvrés sont les jours du calendrier hors samedi, dimanche et jours fériés. Ce congé exceptionnel donne lieu au maintien de la rémunération.

Vaccination contre la grippe

Audrey souhaite organiser une séance de vaccination de l’ensemble de son équipe contre la grippe le mercredi 27 octobre. Franck, pharmacien adjoint, ne veut pas se faire vacciner pour des raisons personnelles. Peut-il refuser ?

Oui, la vaccination contre la grippe ne fait pas partie des vaccins obligatoires pour les professionnels de santé. Elle est simplement recommandée. Dès lors, chaque salarié de l’officine reste libre de se faire vacciner ou pas. L’éventuel refus ne peut être constitutif d’une faute pouvant justifier un licenciement.

Fermeture pour travaux

La pharmacie doit fermer 10 jours pour travaux, du 1er au 10 novembre. Claude, l’employeur, peut-il mettre les deux salariés de l’équipe en congé pendant cette période ?

L’employeur fixe les jours de congé dont bénéficient les salariés. Il peut décider que l’ensemble de l’équipe prenne des congés pendant cette période de fermeture. Cependant, la convention collective impose que le salarié bénéficie d’au moins 18 jours ouvrables de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre. La fermeture de l’entreprise, hors de cette période, ne doit pas avoir pour conséquence de priver le salarié de ce droit.

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