Quand la pause s’impose ! - Le Moniteur des Pharmacies n° 3371 du 29/05/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3371 du 29/05/2021
 

MONITEUR EXPERT

TRIBUNAL

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

La pause d’un salarié doit non seulement être prévue dans son planning mais, en cas de litige, son application doit pouvoir être démontrée par l’employeur. Le postulat est posé.

LES FAITS

Mme B. est cadre dans la société AB depuis le 4 avril 2007. Son contrat de travail précise un temps de présence de 42 heures hebdomadaires, incluant deux heures de pause, soit cinq heures supplémentaires par semaine, rémunérées comme telles. Des différends la conduisent à saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui permettre de quitter l’entreprise. Elle reproche notamment à la société AB le non-paiement d’heures supplémentaires effectuées en raison de son absence de pause de 2008 à 2012.

LE DÉBAT

L’article L.3171-4 du Code du travail dispose « qu’en cas de litige relatif à l’existence - ou au nombre - d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». C’est dans ce cadre que la société AB produit des feuilles de temps indiquant de façon systématique les deux heures de pause hebdomadaire. La salariée répond qu’aucune preuve n’est apportée sur le fait qu’elle en ait effectivement bénéficié. Elle estime que cette preuve incombe à l’employeur en vertu du Code du travail. Le 3 juillet 2019, la cour d’appel de Lyon (Rhône) lui donne raison. Les juges estiment que c’était à l’employeur de prouver que la salariée avait pris les pauses prévues à son contrat. Ils condamnent donc la société à lui verser un rappel de salaire correspondant à ces deux heures hebdomadaires de pause. Estimant que les juges de la cour d’appel ont mal interprété le droit, la société AB forme un pourvoi en cassation. Selon elle, par leur décision, les juges lui ont fait supporter seule la charge de la preuve des pauses, alors que celle-ci est partagée entre l’employeur et le salarié, comme pour les heures supplémentaires.

LA DÉCISION

Le 8 avril 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société AB. Elle estime que les juges ont correctement appliqué le droit. Les magistrats retiennent que les deux heures intitulées « temps de pause hebdomadaire » figuraient sur les feuilles de temps et augmentaient la durée du travail fixée au contrat de 40 à 42 heures par semaine sans savoir à quel moment de la journée elles devaient être prises. Ils considèrent que « la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’employeur n’établissait pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause supplémentaires et constaté, sans méconnaître les règles de preuve, qu’il ne justifiait pas qu’elles avaient effectivement été prises, a pu retenir qu’elles devaient être qualifiées d’heures supplémentaires ».

Ainsi, en matière de temps de pause, la preuve repose exclusivement sur l’employeur. Ce dernier doit démontrer par des éléments objectifs qu’il a mis le salarié en mesure d’effectuer ses temps de pause et que le salarié les a effectivement pris, par exemple au moyen d’un relevé d’heures ou de témoignages. Si l’employeur ne le fait pas, ces heures peuvent être considérées comme travaillées et constituer des heures supplémentaires si elles s’ajoutent au planning du salarié. Rappelons que le Code du travail impose que le salarié bénéficie de 20 minutes de pause toutes les six heures de travail.

Source : Cass. Soc, 8 avril 2021, n° 19-22.700.

À RETENIR

Le salarié bénéficie d’au moins 20 minutes de pause toutes les six heures de travail.

Il doit être mis en mesure de prendre ses temps de pause.

L’employeur doit démontrer que le salarié les a effectivement pris.

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