Il est autorisé d’interdire - Le Moniteur des Pharmacies n° 3370 du 22/05/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3370 du 22/05/2021
 

MONITEUR EXPERT

TRIBUNAL

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

La clause d’exclusivité permet à l’employeur d’interdire au salarié de mettre ses compétences au service d’une autre entreprise. Modalités.

LES FAITS

M.O. signe le 1er juin 2014 un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel pour un poste d’agent de sécurité auprès de la société A. Le document précise que « le salarié s’oblige à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, lui est formellement interdit ». A la suite de divers désaccords, M.O. saisit le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son CDD à temps partiel en CDI à temps plein.

LE DÉBAT

L’article L.1121-1 du Code du travail, ainsi que la jurisprudence classique de la Cour de cassation estiment qu’une clause d’exclusivité n’est valable qu’à trois conditions cumulatives : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et liée à ses activités, justifiée par le poste du salarié et enfin proportionnée au but poursuivi. En pratique, elle peut être valable dans le contrat d’un ingénieur ayant connaissance d’informations et de procédures particulièrement sensibles pour ne pas renseigner la concurrence. A l’officine, elle peut être admise, par exemple, pour les postes de pharmacien ou de préparateur ayant un fort contact avec la clientèle.

La Cour de cassation a admis qu’une telle clause pouvait être intégrée dans les contrats de salarié à temps partiel ou à temps plein. Toutefois, les juges seront plus vigilants face à un salarié à temps partiel, car elle peut aboutir à lui interdire de travailler dans une autre entreprise pour compléter son temps de travail. C’est précisément sur ce point que M.O. fonde ses arguments. Il estime que la clause est trop vague dans sa rédaction et de ce fait est disproportionnée au but recherché par la société A. Le 26 janvier 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) considère que la rédaction est trop générale et l’empêche de s’appliquer aux parties. Cependant, les magistrats retiennent que cette nullité n’entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. M.O. forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 24 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M.O.

Les hauts magistrats considèrent qu’une clause « par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ».

Cette nullité n’entraîne pas la requalification du contrat en temps plein, mais permet au salarié d’obtenir des dommages-intérêts s’il démontre qu’il a subi un préjudice ; par exemple s’il a effectivement refusé une offre d’emploi en raison de la présence de la clause nulle. La cour avait déjà appliqué cette sanction particulièrement désavantageuse pour le salarié dans une précédente décision du 25 février 2004 n° 01-43392.

Source : Cass. Soc., 24 mars 2021, n° 19-16418.

À RETENIR

Le contrat de travail du salarié à temps plein ou à temps partiel peut contenir une clause d’exclusivité lui interdisant d’exercer une autre activité.

Cette clause n’est valable qu’à condition qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et liée à ses activités, justifiée par le poste du salarié et enfin proportionnée au but poursuivi.

Face à une clause nulle, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s’il démontre qu’il a subi un préjudice particulier.

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