PEA et détention du capital : l’abus de droit n’est jamais bien loin - Le Moniteur des Pharmacies n° 3365 du 17/04/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3365 du 17/04/2021
 

MONITEUR EXPERT

DROIT DEVANT

Auteur(s) : François Pouzaud

Un associé pharmacien a parfois intérêt à privilégier la détention indirecte de titres de sa société (une SEL) au travers de son PEA. Y a-t-il un abus de droit en cas d’interposition d’une holding (SPF-PL) ?

Le plan d’épargne en actions (PEA) permet à un particulier d’investir en titres de sociétés tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values. A condition notamment de n’effectuer aucun retrait pendant cinq ans. Depuis le 1er janvier 2014, il peut aussi ouvrir un PEA « PME-ETI » (petites et moyennes entreprises-entreprises de taille intermédiaire). Si le PEA a plus de cinq ans, les revenus perçus et les plus-values réalisées sont exonérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), sauf que les revenus des placements en titres de sociétés non cotées ne sont exonérés d’IRPP que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Au-delà, ces revenus sont concernés par l’IRPP. Les dividendes et les plus-values perçus sont soumis aux prélèvements sociaux.

Pour profiter de la fiscalité avantageuse du PEA, la participation du pharmacien ne doit pas être supérieure à 25 % du capital de la société d’exercice libéral (SEL) et le montant des souscriptions ne doit pas dépasser les limites prévues (150 000 €) par PEA et par PEA « PME-ETI » (75 000 €).

Le fait d’interposer une holding pour respecter le seuil de détention maximum de 25 % dans la société dont les titres figurent sur le PEA n’est pas considéré par le Conseil d’Etat comme une pratique abusive ayant pour objet de contourner les règles de fonctionnement du plan. Selon lui, son titulaire ne bénéficie pas indûment du régime fiscal de faveur du PEA.

Abus en cas de prix de convenance

Telle est sa décision dans l’affaire suivante : deux associés d’une société opérationnelle dont chacun possède la moitié du capital cèdent leurs titres à une société holding le jour de sa création. Le capital de cette dernière est détenu à hdiv de 25 % par chacun d’eux et le solde par un tiers investisseur. Ils conservent le contrôle conjoint de la société opérationnelle, inscrivent leurs titres de la société holding sur leur PEA pour leur valeur nominale avant de les vendre quatre ans plus tard au tiers investisseur.

L’administration remet en cause l’exonération des plus-values de cession sur le terrain de l’abus de droit. Les juges du fond lui donnent raison en considérant que la société holding était sans substance économique, créée dans le seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %. Le Conseil d’Etat censure cependant l’analyse des juges du fond aux motifs :

- que le but exclusivement fiscal de l’opération ne peut pas résulter de l’absence de démonstration par les contribuables du caractère nécessaire de l’interposition de la société holding ;

- qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la réalité économique de la constitution de la société holding sans prendre en compte l’ensemble des éléments de l’opération.

En revanche, dans une autre affaire, la haute juridiction reconnaît la possibilité pour l’administration de recourir à la procédure de l’abus de droit fiscal lorsque le contribuable a abusivement inscrit des titres sur un PEA à un prix de convenance (minoré) afin de contourner les règles de plafonnement des versements.

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