L’impact de la loi Asap sur les relations commerciales - Le Moniteur des Pharmacies n° 3354 du 30/01/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3354 du 30/01/2021
 

MONITEUR EXPERT

DROIT DEVANT

Auteur(s) : François Pouzaud

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, publiée au Journal officiel du 8 décembre 2020, contient trois dispositions applicables jusqu’au 15 avril 2023 qui concernent les pharmacies dans les relations commerciales avec leurs fournisseurs.

Une première disposition de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) relève le seuil de revente à perte (SRP) des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. « Les compléments alimentaires et le petfood vendus en pharmacie sont concernés par ce div », souligne Caroline Cazaux, avocat associé du cabinet Bignon Lebray.

Le SRP est défini par le Code de commerce comme étant le prix d’achat effectif, c’est-à-dire « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ».

Pour ces deux catégories de produits alimentaires, le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 1,10, relevant ainsi le SRP de 10 %.

Si un pharmacien, qui a acheté un produit au prix tarif de 10 € HT, a bénéficié d’une remise sur facture de 2 % et d’une remise globale pour la transmission de statistiques de vente à son fournisseur d’un montant de 4 % du prix net du produit HT, son prix d’achat effectif est de : 10 - 0,2 - 0,392 + TVA (5,5 %) + coût du transport (0,00 €), soit 9,93 € TTC.

Ce prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,10 : 9,93 € TTC x 1,10 = 10,92 € TTC. Dans cet exemple, le pharmacien ne peut pas revendre le complément alimentaire à un prix inférieur à 10,92 € TTC.

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende, rappelle Caroline Cazaux. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. »

Promotions plafonnées, pratiques abusives…

La deuxième disposition concerne l’encadrement des promotions. Les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (tels que les bons de réduction immédiate ou différée), font l’objet d’un encadrement à la fois en valeur et en volume.

- En valeur : les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

- En volume : les avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention unique qui formalise tous les ans le résultat de la négociation commerciale entre les deux parties ou 25 % du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.

Enfin, la loi Asap traite des pénalités de retard et des retours de marchandises livrées. L’article L.442-1 I, 3° du Code de commerce comprend un nouvel abus qui s’ajoute à la liste des pratiques restrictives de concurrence. Il permet désormais de sanctionner le fait d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels et de procéder au refus ou au retour de marchandises reçues sans motif valable.

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