Le dirigeant est toujours responsable de sa gestion - Le Moniteur des Pharmacies n° 3353 du 23/01/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3353 du 23/01/2021
 

MONITEUR EXPERT

TRIBUNAL

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

La chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le dirigeant, qu’il soit bénévole ou rémunéré pour sa mission, engage sa responsabilité avec la même rigueur et les mêmes conséquences en cas de faute de gestion.

LES FAITS

M. P. est président de la Société par actions simplifiée (SAS) PE. Le 30 septembre 2014, cette dernière a été placée en redressement puis, faute d’actif, en liquidation judiciaire le 6 mars 2015. Le juge a désigné la société F. en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur à la suite de l’évolution de la procédure. Lors de l’étude de la situation financière de la société SAS PE, le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. P.

LE DÉBAT

La liquidation judiciaire est une procédure collective qui permet, quand la situation financière est irrémédiablement compromise, de rembourser les créances en vendant les actifs de la société. Si les liquidités et le patrimoine sont insuffisants, la société est liquidée pour insuffisance d’actif. Et le ou les dirigeants peuvent être poursuivis s’ils ont commis des fautes dans leur gestion. Tout acte ou omission commis par un dirigeant de société qui peut s’analyser comme une erreur dans la direction de l’entreprise, une imprudence, une négligence ou une transgression des obligations légales ou des dispositions statutaires est une faute de gestion. La tenue d’une comptabilité incomplète, le maintien d’un sureffectif, la réalisation de travaux excessifs, le paiement de dépenses personnelles du dirigeant comme le maintien des traites d’une voiture de fonction (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2020, n° 18-23088) sont autant d’exemples.

Le tribunal peut alors condamner le dirigeant à supporter la charge de l’insuffisance en tout ou partie, quelle que soit la forme de société choisie et à rembourser les créanciers sur son patrimoine personnel. Situation dans laquelle se trouve M. P. Son mandat de président étant bénévole, il estime toutefois que sa responsabilité pour faute de gestion devrait être appliquée moins rigoureusement. Il assoit ce raisonnement sur l’article 1992 du Code civil qui dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». Le 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Amiens (Somme) le condamne pourtant à combler le passif à hdiv de 500 000 €. Il forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 9 décembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle décide que l’article 1992 du Code civil ne s’applique pas au dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi pour insuffisance d’actif. Dès lors, qu’il soit rémunéré ou non, le dirigeant de société qui a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif pourra être condamné dans les mêmes conditions. Les magistrats justifient leur décision par le fait que la source de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif n’est pas dans le Code civil mais à l’article L.651-2 du Code du commerce. A l’obligation de comblement du passif, le juge peut ajouter une interdiction de gérer une entreprise.

Source : Cass. com. 9 décembre 2020, n° 18-24730

À RETENIR

Le dirigeant d’une société peut être condamné à combler le passif de la société sur son patrimoine propre s’il a commis des fautes de gestion ayant eu pour conséquence une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Ce principe s’applique avec la même rigueur que le dirigeant soit rémunéré ou non pour son mandat.

La faute de gestion est appréciée au cas par cas par le juge.

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