Qui dit officine transférée dit accès piétonnier facilité - Le Moniteur des Pharmacies n° 3352 du 16/01/2021 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3352 du 16/01/2021
 

MONITEUR EXPERT

TRIBUNAL

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Le 3 janvier 2018, l’ordonnance relative à l’adaptation des conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines réformait en profondeur le droit applicable à ces opérations. Fin 2020, la cour d’appel de Nantes a précisé la notion d’intérêt à agir et de desserte optimale.

LES FAITS

La pharmacie B., créée en 1984, est l’unique officine d’une commune située en Eure-et-Loir. A la suite de sa demande, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) exploitant la pharmacie B. a obtenu, le 30 novembre 2018, de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val-de-Loire, une autorisation de transfert vers un local se trouvant dans la même commune, au sein du centre commercial implanté à l’ouest du territoire communal. Sept confrères s’estimant lésés par ce transfert saisissent le tribunal.

LE DÉBAT

Selon les articles L.5125-3 et L.5125-3-2 du Code de la santé publique, pour que le transfert d’une pharmacie soit autorisé, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, le transfert d’officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’accueil choisi par le pharmacien ; d’autre part, il ne doit pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine.

En l’espèce, les juges relèvent que les pièces du dossier indiquent que trois aménagements piétonniers permettent de rejoindre le nouvel emplacement de l’officine de pharmacie depuis la zone habitée de la commune qui se situe à l’est du territoire communal et que, selon les indications retenues par l’ARS, le plus court de ces trajets nécessite un minimum de 40 minutes aller et retour. Il ressort également des pièces du dossier que ce cheminement s’effectue en grande partie dans une zone isolée dépourvue de constructions. Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) considère que ces éléments compromettent le caractère optimal de la desserte en médicaments et annule, le 4 juillet 2019, l’autorisation de transfert de la pharmacie B. Cette dernière forme appel, estimant que les juges du tribunal d’Orléans ont ajouté une condition à la loi. En effet, depuis l’ordonnance du 3 janvier 2018, lorsque le transfert de la seule officine de la commune a lieu au sein de la même commune, le caractère optimal de la desserte en médicaments est satisfait dès que, entre autres, « l’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ». Le div ne prévoit pas de durée maximale de trajet, mais uniquement l’existence d’un accès piétonnier. Le chemin d’accès à l’officine dispose d’un éclairage public et d’un revêtement de sol. La population de la commune étant jeune et très motorisée, elle sera sans doute plus attentive aux parkings. De plus, la pharmacie B. estime que ses confrères ne démontrent pas tous un intérêt à agir, donc à contester la validité de l’arrêté de transfert.

LA DÉCISION

Le 2 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes (Loire-Atlantique) rejette la demande de la pharmacie B. et confirme l’annulation de l’arrêté de transfert. Les juges considèrent que les caractéristiques des sentiers piétonniers ne peuvent pas rendre l’accès à la nouvelle officine aisé ou facilité selon les termes de l’article L. 5125-3-2 du Code de la santé publique. Les magistrats ajoutent qu’il existe une présomption d’intérêt pour agir des officines des communes limitrophes en raison de l’attractivité du centre commercial, elle-même supracommunale.

Source : CA Nantes, 2 octobre 2020, n° 19NT03517.

À RETENIR

Des aménagements piétons doivent permettre un accès facile aux nouveaux locaux de l’officine même s’il existe des parkings à proximité immédiate.

Les sentiers piétonniers conduisant à un nouveau local trop éloigné ne permettent pas un accès aisé ou facilité.

Les pharmaciens de commune limitrophe sont présumés avoir un intérêt à agir pour attaquer l’arrêté de transfert lorsque le projet a une attractivité supracommunale.

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