Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3312 du 07/03/2020 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3312 du 07/03/2020
 

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Vidéosurveillance : Jean a décidé d’installer dans son officine dix caméras sur la surface de vente et cinq dans le back-office. Le logiciel choisi lui permet d’accéder au visionnage des caméras directement de chez lui ou sur son mobile afin qu’il puisse localiser les salariés quand il n’est pas présent à l’officine. Il a obtenu les autorisations nécessaires pour la mise en place, mais peut-il accéder à tout moment à ces vidéos au regard du droit du travail ?

La mise en place de caméras de vidéosurveillance est soumise à plusieurs règles. L’installation nécessite une autorisation du préfet pour garantir le droit des consommateurs. Or l’officine est également un lieu de travail, à ce titre, elle est soumise à l’article L. 1121-1 du Code du travail. Le div prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans une décision du 5 novembre 2019, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) rappelle que « si l’utilisation du dispositif vidéo à des fins de prévention des atteintes aux biens et aux personnes peut être considérée comme légitime, tel n’est pas le cas de la localisation des salariés par le gérant à des fins de surveillance ». La Cnil considère avec constance que les employés ont droit au respect de leur vie privée sur leur lieu de travail. Or le placement sous surveillance permanente des salariés à des fins de localisation est attentatoire à leur vie privée. Dès lors, le fait de filmer en continu le poste de travail d’un salarié est disproportionné. Donc Jean ne peut pas placer de caméra dans le back-office et accéder au visionnage de n’importe quel endroit.

Congés exceptionnels : Léa, pharmacienne adjointe, se marie. L’année dernière, alors qu’elle travaillait dans la même officine, Léa s’était pacsée. Peut-elle bénéficier des six jours ouvrés de congé prévus dans la convention collective ?

L’article 26 de la convention collective prévoit qu’en cas de mariage ou de conclusion d’un pacte civil de solidarité (pacs), le salarié justifiant de plus de trois mois d’ancienneté bénéficie de six jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Le div ne prévoit pas que le salarié ayant déjà bénéficié de ces jours à l’occasion de la conclusion d’un pacs ne puisse pas en profiter pour son mariage. De même, la convention collective n’indique pas de délai minimum entre ces deux événements. Donc Léa bénéficie de jours de congés pour son mariage même si celui-ci fait suite à la conclusion d’un pacs quelques mois avant. Ce congé exceptionnel se décompte en jours ouvrés : les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte.

Inscription à l’Ordre et remboursement : L’employeur doit-il rembourser les frais d’inscription des adjoints à l’Ordre des pharmaciens ?

Non. Le 30 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que les cotisations versées obligatoirement par un salarié à un ordre professionnel pour pouvoir exercer sa profession ne constituent pas des frais professionnels devant obligatoirement être remboursés par l’employeur. Lors de la conclusion du contrat, l’employeur et le salarié peuvent acter une prise en charge de la cotisation par l’employeur. Dans ce cas, le montant de la cotisation est considéré comme une indemnité imposable mais non soumise à charge. Si, au contraire, la cotisation est payée par le salarié, celle-ci peut être déduite des frais réels sur la déclaration de revenus du salarié.

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