Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3307 du 08/02/2020 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3307 du 08/02/2020
 

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Salaires : Dans la pharmacie dans laquelle travaille Céline, l’employeur verse le salaire de ses collaborateurs par virement. Depuis son arrivée en septembre 2019, Céline constate que le montant crédité est faux. Elle perçoit chaque mois 100 € de trop ! En décembre, Pauline, qui venait de rejoindre l’équipe, a alerté l’employeur du trop-perçu. Il a donc demandé à Céline de lui rembourser ces 100 € pour le mois de décembre. Céline doit-elle informer que ce trop-perçu court depuis septembre 2019 ?

La Cour de cassation a considéré le 11 septembre 2019 (n° 18-19.522) que le fait pour un salarié, dont une des missions est de procéder à des encaissements ou des facturations au nom de la société, de dissimuler volontairement à son employeur l’existence d’un trop-perçu de rémunération et de persister dans cette démarche après une première demande de remboursement constitue une faute grave justifiant le licenciement. Céline doit donc indiquer à son employeur qu’il lui verse depuis son arrivée 100 € de trop. A défaut, elle pourrait être licenciée pour faute grave. Elle devra également rembourser l’employeur du trop-perçu.

Régime particulier de Moselle : Jessica est salariée depuis juillet 2019 dans une pharmacie à Sarreguemines en Moselle. Elle vient d’apprendre que la pharmacie sera fermée le vendredi 10 avril 2020. Devra-t-elle récupérer les heures perdues ou poser un jour de congé ?

La Moselle bénéficie d’un régime dérogatoire, notamment aux règles de jours fériés. Ainsi, l’article L. 3134-13 du Code du travail dispose que « le Vendredi saint [est férié] dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ». En 2020, le Vendredi saint tombe le 10 avril. Il y a un temple protestant à Sarreguemines. Ce jour supplémentaire bénéficie aux salariés des officines de Moselle. Ce jour étant férié, le Code du travail interdit à Jessica de récupérer les heures perdues. De même, elle n’a pas à poser un jour de congé pour remédier au chômage du jour férié. Jessica comptant plus de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, elle sera payée pour cette journée fériée et chômée au même titre qu’un dimanche chômé.

Contrôle de l’employeur : Géraldine a installé sur l’un des postes au comptoir un accès à une messagerie instantanée pour échanger avec sa famille et ses amis. L’employeur de Géraldine, en accédant fortuitement à cette messagerie, a découvert des messages d’insultes à l’égard de lui-même et d’autres membres de l’équipe. Choqué, il a convoqué Géraldine pour un entretien préalable au licenciement. Mais échanger via un ordinateur professionnel des messages sur l’équipe avec des amis peut-il constituer une faute justifiant le licenciement ?

Le 23 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les échanges de messages d’un salarié via une messagerie personnelle sont protégés par le secret des correspondances. La violation de ce secret est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. L’employeur de Géraldine ne peut donc pas se prévaloir du contenu des messages échangés pour justifier le licenciement. En revanche, si l’employeur n’a pas le droit de consulter les messages échangés, une connexion excessive de cette messagerie via l’ordinateur de l’officine peut être sanctionnée. Les juges apprécient au cas par cas le caractère excessif du nombre de connexions.

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