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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
M. Y., pharmacien, exploite une officine en tant qu’entrepreneur individuel. Pour leur mariage, ce dernier et Mme X. ont signé un contrat de mariage en optant pour le régime de la participation aux acquêts. A l’issue d’une procédure de divorce, Mme X. conteste le jugement de divorce procédant au partage des biens du couple, car elle estime que le compte d’exploitation de la pharmacie doit être comptabilisé dans la séparation des biens.
Le régime de la participation aux acquêts peut être qualifié de régime mixte. Le Code civil dispose que « pendant la durée du mariage, [il] fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de communauté de biens entre eux. Les biens de Madame restent à Madame et les biens de Monsieur sont à Monsieur. Cependant, lors de la dissolution du régime, par exemple à la suite d’un divorce, « chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ».
En pratique, le patrimoine des époux est évalué au jour du divorce. Si le patrimoine est plus important que lors de la souscription du contrat de mariage, l’ex-époux doit à son ex-conjoint une créance de participation correspondant à la moitié de cette différence. Le Code civil édicte que « font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous ». En l’espèce, Mme X. critiquait la décision de la cour d’appel de Poitiers (Vienne) qui avait refusé de prendre en compte le solde positif du compte d’exploitant de M. Y., correspondant à l’activité de la pharmacie. Les magistrats de la cour d’appel avaient refusé de prendre en compte ce solde pour un montant de 543 062 €, au motif que cette somme avait été réinjectée dans l’entreprise et n’était donc plus disponible.
Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les magistrats décident que, peu importe que le compte soit indisponible, la somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant d’un fonds de commerce appartient à l’époux, qui l’exploite à titre individuel. A ce titre, cette somme doit être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation. La Cour rappelle ainsi que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux à la date du divorce. Ils sont évalués selon leurs valeurs au jour de la liquidation.
Cette décision n’est pas sans conséquence pratique. Si M. Y. n’a pas assez de liquidités pour payer à Mme X. la créance de participation, celui-ci devra vendre la pharmacie. La solution aurait été différente si M. Y. avait exploité la pharmacie par le biais d’une société. Dans ce cas, c’est la société et non M. Y. qui aurait été titulaire du compte bancaire de l’officine. Il y aurait eu un écran entre le patrimoine personnel de M. Y. et son patrimoine professionnel.
Source : Cass., 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-29.222
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