Vigilance sur la procédure d’instruction des demandes de transferts et regroupements - Le Moniteur des Pharmacies n° 3286 du 14/09/2019 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3286 du 14/09/2019
 
ORDONNANCE RÉSEAU

Services

Transactions

Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD 

La nouvelle réglementation issue de l’ordonnance du 3  janvier 2018, applicable aux créations, aux transferts et aux regroupements d’officines, a modifié la procédure d’instruction des demandes. Entre les pièces justificatives à fournir, les nouvelles conditions et obligations fixées par les textes, il convient d’être plus rigoureux et plus précis que jamais.

A son dossier de demande de création, transfert et regroupement d’officines, le pharmacien doit joindre tous les documents qui peuvent faciliter l’instruction du dossier par l’agence régionale de santé (ARS) et l’identification du quartier d’accueil : photographies, vue aérienne, cartographie, plan de secteur mis à l’échelle, etc. Sans oublier les conditions de fond à respecter : droit de partir, absence de compromission de l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine, droit d’arriver, respect des quotas de population, optimisation de la desserte du quartier d’accueil, etc.

Pour être déclaré recevable, le dossier doit aussi être accompagné d’un certain nombre d’éléments justificatifs obligatoires au moment de l’enregistrement de la demande de transfert ou de regroupement. A commencer par un document permettant de justifier du droit du pharmacien sur le futur local convoité (titre de propriété, contrat de bail, etc.). Pour un local situé dans un bâtiment à construire, le permis de construire de l’immeuble est nécessaire, ainsi que le plan fourni à l’appui de ce permis. Le cas échéant, pour un local situé dans un bâtiment existant, un permis de changement de destination du local pour un usage commercial est à fournir. Lorsque l’aménagement du local implique une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme, le pharmacien doit joindre au dossier le permis de construire, exprès ou tacite, ou la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, délivrés par l’autorité compétente. Si la demande d’autorisation n’implique ni une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme ni une demande de permis de construire, une attestation sur l’honneur précisant que les travaux envisagés ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration est toutefois nécessaire.

«   Le pharmacien doit donc être particulièrement vigilant avec ces autorisations administratives, recommande Corinne Daver, avocate directrice associée de Fidal, spécialiste en droit de la santé. Car le risque est de ne pas avoir la complétude du dossier qui pourrait alors être déclaré irrecevable.   »

Des délais à bien avoir en tête

Depuis le 1er août 2018, le dossier doit être adressé par voie postale en 4 exemplaires ou par voie dématérialisée à l’ARS du lieu où l’exploitation est envisagée. «   Le délai d’instruction de l’ARS d’une durée de 4 mois ne court qu’à compter du jour où le dossier est déclaré recevable, c’est-à-dire complet, précise Corinne Daver. Le pharmacien sera informé de la recevabilité de son dossier puisqu’il recevra un récépissé d’enregistrement.   »

L’avocate alerte également les pharmaciens sur les nouveaux délais mis en place par l’ordonnance : 3 mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation avant de pouvoir « utiliser » la licence et 24 mois pour ouvrir la nouvelle pharmacie au public avant la caducité de la licence obtenue. Le pharmacien doit donc être particulièrement vigilant à la computation de ces délais puisqu’il ne doit pas transférer son officine trop tôt mais pas trop tard non plus. Le pharmacien a donc un délai de 21 mois (24 – 3 mois) pour ouvrir son officine de pharmacie. Concernant le risque de recours, «   cette épée de Damoclès a une durée plus longue que le délai de 3 mois, explique Corinne Daver. En effet, en cas de recours gracieux, celui-ci n’étant pas contradictoire, le délai de 24 mois pour ouvrir l’officine ne suffit pas à purger tous les recours   ».

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