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Vous avez la parole
Questions de comptoir
Auteur(s) : ■ FRANÇOIS POUZAUD
Non. C’est la loi qui l’impose. L’accès au DMP ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16 du Code de la santé publique (professionnels de santé habilités des établissements de santé, médecin coordonnateur en Ehpad, médecin traitant…) même avec l’accord de la personne concernée. L’accès au DMP est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat de protection complémentaire pour la couverture des frais de santé ou de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut être exigé ni avant la conclusion d’un contrat ni à aucune occasion de son application. Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l’application de peines prévues au Code pénal.
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