Déclaration de chantier pour l’ordonnance réseau - Le Moniteur des Pharmacies n° 3237 du 06/09/2018 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3237 du 06/09/2018
 
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Auteur(s) : PAR FRANÇOIS POUZAUD 

Plus une refonte qu’une réforme à proprement parler, l’ordonnance réseau est entrée en vigueur le 1 er août 2018, après la parution au Journal officiel du 31 juillet de deux décrets d’application et d’un arrêté détaillant celle-ci. Morceaux choisis.

Il était temps ! Les dispositions de l’ordonnance sur le réseau des officines, publiée au Journal officiel du 4 janvier dernier et visant à simplifier les règles d’installation, de transfert et de regroupement, s’appliquent depuis le 1er août. La nouvelle réglementation s’est fait attendre jusqu’au dernier jour possible de publication : pas moins de cinq versions du div ont fait l’objet d’intenses discussions et près de deux ans de concertation ont été nécessaires.

« Cette ordonnance est un compromis acceptable par rapport à ce qui avait été envisagé dans la loi Macron de 2014 à propos des professions réglementées », rappelle Philippe Besset, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Un div fait de concessions (réintroduction de la voie dérogatoire pour l’ouverture d’une pharmacie dans les aéroports internationaux, installation dans les centres commerciaux, etc.) et d’avancées (nouveaux délais pour le demandeur et nouveau point de départ de l’utilisation effective de la licence, définitions plus précises de l’optimisation de la desserte pharmaceutique et du quartier, procédure d’instruction modifiée, etc.). « Les quotas et la notion de population résidente, qui constituent la colonne vertébrale de la loi de répartition, sont maintenus et, parallèlement, il y a une recherche de souplesse d’utilisation de cette loi en milieu rural, dans des territoires sensibles où la desserte est considérée comme problématique », souligne Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO).

Pour l’Association de pharmacie rurale (APR), au contraire, les mesures concernant plus particulièrement les territoires ruraux ne sont pas de nature à améliorer la confiance des pharmaciens dans la stabilité de la base de population à desservir par leur officine. Albin Dumas, président de l’APR, reste sur ses craintes : « Cette réforme va donc accroître les interrogations des candidats à la reprise d’officine en milieu rural. »

Des procédures clarifiées

En dehors de ces critiques, l’ordonnance, ses décrets et son arrêté ont le mérite de clarifier les règles régissant les procédures de création, de transferts ou de regroupements. « En effet, un certain nombre d’éléments ne figuraient pas dans les divs et étaient pourtant appliqués, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à joindre aux dossiers des pharmaciens », commente Anne Lefebvre, pharmacienne consultante. Il s’agit par exemple de l’obligation de délimiter les quartiers d’origine ou d’accueil, ou encore le fait qu’une limite communale représente une limite de quartier. Par ailleurs, le décret du 30 juillet vient préciser les conditions dans lesquelles une agence régionale de Santé (ARS) peut prendre un arrêté de sectorisation. « Cela reste une faculté, souligne Corinne Daver, avocate spécialisée en droit de la santé (cabinet Fidal), mais si le directeur de l’ARS le décide, il devra alors commencer en toute logique par rejeter la demande qui lui est présentée et requérir le dépôt d’un nouveau dossier (proposant un autre local) situé alors dans le secteur requis et ce dans les neuf mois (au lieu de six mois) qui suivent la notification du rejet (art. R.5125-4 CSP). » L’antériorité sera conservée pendant ce laps de temps. « Attention ! Si le délai reste de quatre mois pour toute instruction d’une demande de transfert ou comme pour toute création et regroupement, le délai pour présenter un local dans le secteur imposé par l’ARS est de deux mois seulement », prévient-elle.

L’accessibilité désormais examinée en amont

A propos de la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande, les deux principales modifications apportées par l’arrêté du 30 juillet dans la forme de ces dossiers concernent d’une part l’exploitation de la nouvelle officine (le dossier doit comporter a minima le projet de statuts du futur exploitant) et d’autre part l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) aux personnes handicapées.

Sur ce second point, « un certain nombre d’éléments nouveaux sont introduits comme l’obligation de transmettre un document de nature à justifier que le local est conforme aux dispositions de l’article L.111-7-3 du code de la Construction et de l’Habitation », signale Anne Lefebvre. « L’accessibilité des locaux aux personnes handicapées faisait déjà l’objet d’un examen par les préfectures et les commissions d’accessibilité. Les démarches correspondantes étaient effectuées au moment des travaux, c’est-à-dire seulement si la création, le transfert ou le regroupement étaient autorisés. Maintenant, l’ARS souhaite avoir un droit de regard sur ce sujet en amont. Cela va poser un problème, car toutes les pharmacies ne font pas partie du même groupe d’ERP et donc n’obéissent pas aux mêmes règles. L’absence de précisions quant au document à transmettre va donner lieu à des interprétations libres qui peuvent engendrer des motifs de recours remettant en cause l’enregistrement d’un dossier. »

Des modifications de local et d’adresse à déclarer

« Le décret n°2018-672 du 30 juillet précise les modifications conduisant soit à déposer un nouveau dossier, soit à effectuer une déclaration conjointe à l’ARS et à l’Ordre (R.5125-11 CSP nouveau) », souligne Corinne Daver. Ainsi, les modifications portant sur la surface, l’ajout d’un local de stockage, d’un bâti, l’aménagement intérieur, comme la mise en œuvre d’une nouvelle activité ou encore l’ouverture d’une annexe pour les aéroports (décret à venir), devront être déclarées préalablement à l’ARS et à l’Ordre.

Pour les changements d’adresse, le déplacement sans modification donnera lieu à une simple déclaration. « Cela ne sera pas sans poser des difficultés pour les déplacements dans les galeries commerciales où l’adresse peut être la même alors que le changement peut être particulièrement significatif », signale-t-elle. 

DES DISPOSITIONS EN ATTENTE DE PUBLICATION POUR LES ZONES FRAGILES

Dans les dispositions particulières aux zones fragiles (au sein desquelles l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante), la priorité aux demandes des pharmacies limitrophes pour être transférées ou se rassembler dans des communes « regroupées » qui ne disposent pas encore de pharmacie était une mesure attendue. C’est chose faite avec le décret. Ces communes, préalablement identifiées par les ARS, doivent recenser pour l’une d’entre elles 2 000 habitants au moins, afin que la totalité dispose du seuil requis de 2 500. Cependant, la notion de territoires « fragiles » ou « défavorisés », particulièrement délicate à déterminer, doit encore donner lieu à des précisions par décret. « Actuellement en cours de discussion avec le ministère, ce décret ne devrait pas paraître avant la fin de l’année 2018, indique Gilles Bonnefond, président de l’USPO. Il faudra en particulier veiller à ce que les nouvelles règles d’accessibilité des officines en termes de transports ne soient pas utilisées abusivement pour créer artificiellement des zones fragiles. »

À RETENIR


•  L’ordonnance sur le réseau, visant à simplifier les règles d’installation, de transfert et de regroupement, s’applique depuis le 1er août.

•  La notion de territoires « fragiles » ou « défavorisés » doit encore donner lieu à des précisions par décret attendu avant la fin de l’année.

•  Un autre décret précisera les conditions d’ouverture d’une annexe pour les aéroports

•  Soyez particulièrement vigilants sur la question de l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

REPÈRES 

ORDONNANCE RÉSEAU : LES TROIS divS PUBLIÉS LE 31 JUILLET 2018

PAR FRANÇOIS POUZAUD – INFOGRAPHIE : Walter Barros

REPÈRES (SUITE) 

PIÈCES NÉCESSAIRES À L’ENREGISTREMENT D’UNE DEMANDE DE CRÉATION, TRANSFERT OU REGROUPEMENT DE PHARMACIES

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