Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3232 du 30/06/2018 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3232 du 30/06/2018
 

Stratégies

Angle droit

Propriété de l’ordonnance : A l’officine, Nadine conserve les originaux des ordonnances des patients atteints de pathologies chroniques. Chaque mois, elle peut ainsi préparer à l’avance les délivrances et avertir les patients que leurs médicaments sont disponibles. Monsieur B. n’est pas très satisfait de cette nouvelle organisation. Il soutient à Nadine que l’ordonnance lui appartient et qu’il doit la récupérer. A-t-il raison ?

L’arrêté du 29 août 1983, publié au Journal officiel du 31 août 1983 édicte que l’original de l’ordonnance est la propriété du patient. A ce titre, le pharmacien ne peut pas le conserver, sauf accord express du propriétaire. Dans ce cas, il est prudent de vérifier que l’assurance de la pharmacie permet d’assurer la conservation de ces documents en cas de vol, de destruction ou de perte.

Variation du planning : La pharmacie d’Edouard subit une perte de clientèle pendant l’été. Il souhaiterait, pendant 2 mois, réduire le volume horaire des trois salariés de l’équipe à 20 heures par semaine, puis, au mois de décembre, augmenter le temps de travail pour récupérer les heures perdues pendant l’été. Cet arrangement est-il possible ?

L’article L.3121-45 du Code du travail permet à l’employeur de mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Ainsi, Edouard qui emploie trois salariés peut répartir les 35 heures hebdomadaires des salariés à temps complet sur une période de 9 semaines maximum. Au-delà de 9 semaines, la répartition horaire n’est pas envisageable, sauf dans l’hypothèse de conclure un avenant au contrat de travail en obtenant l’accord du salarié. Cependant, cette solution ne permettra pas à Edouard d’échapper au paiement des heures supplémentaires réalisées au mois de décembre. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que l’article L.3242-1 du Code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ». Ainsi, les salariés de l’officine ne doivent pas décompter leurs heures de travail chaque jour.

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : Sylvain collecte le nom, le prénom et le numéro de Sécurité sociale des salariés afin de le transmettre ensuite aux autorités compétentes par flux informatique. Il n’exploite pas ces données. Doit-il quand même respecter le RGPD ?

Le règlement général sur la protection des données doit être respecté dès qu’un traitement est réalisé sur des données à caractère personnel. L’article 4 définit le traitement comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement […], l’extraction, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition […]. » Ainsi, la collecte à des fins de transmission pour respecter des obligations légales doit être réalisée en respectant le RGPD, par exemple le salarié doit être informé de ce transfert de données, il doit aussi faire l’objet d’une fiche dans le registre.

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