Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3219 du 31/03/2018 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3219 du 31/03/2018
 

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Angle droit

Inscription à l’Ordre : A l’issue de la période d’essai de Clotilde, embauchée pour remplacer Elise, titulaire, pendant ses vacances, celle-ci a constaté que Clotilde n’était pas inscrite à l’Ordre. Dès lors, la titulaire considère que le contrat de travail est frappé de nullité. Elle peut donc y mettre fin du jour au lendemain et sans aucune indemnité pour Clotilde. Vrai ou faux ?

Faux. Le 9 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’il revenait au pharmacien titulaire de s’assurer de l’inscription effective de ses adjoints ou remplaçants à l’ordre des pharmaciens. L’absence d’inscription à l’Ordre n’est pas une cause de nullité du contrat. Les magistrats considèrent que « la titulaire ne pouvait pas se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail ».

Téléphone portable à l’officine : Le contrat de François comporte la clause suivante : « Dès l’entrée dans l’officine, le téléphone portable du salarié sera éteint et rangé. En aucun cas, le salarié ne pourra l’utiliser sur ses heures de travail. » Cette clause est-elle légale ?

L’article L 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dès lors, l’employeur de François ne peut pas interdire de façon générale l’usage du téléphone portable dans l’officine. En revanche, afin de sécuriser la dispensation ou de garantir la sécurité des salariés, l’employeur peut interdire l’usage du téléphone portable lors de la délivrance d’une ordonnance au comptoir ou lors de la réalisation de préparation. En dehors d’une mention du règlement intérieur ou du contrat de travail, les juges admettent que le salarié utilise son téléphone portable, à condition que cet usage reste raisonnable.

Congés payés et congé paternité : Paul a bénéficié d’un congé paternité de 18 jours en janvier 2018 pour la naissance d’Aurélien, son second fils. Cette période est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés payés ?

Oui, l’article L 3141-5 du code du travail assimile la période de congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption à une période de travail effectif. Paul cumule donc des jours de congés payés sur cette période dans les mêmes conditions que s’il était au comptoir, soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Croquettes à l’officine : Gaspard est titulaire et il souhaite diversifier l’activité de son officine. Il envisage de vendre des aliments pour chiens et chats. En a-t-il le droit ?

Les marchandises autorisées à la vente en officine sont listées par un arrêté du 15 février 2002. Cette liste exhaustive indique « Produits à usage vétérinaire ». L’ordre des pharmaciens considère que les aliments pour chiens et chats ne sont pas des produits à usage vétérinaire. Ils ne peuvent donc pas être vendus en officine.

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