Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3209 du 27/01/2018 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3209 du 27/01/2018
 

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Interruption de carrière : Anaïs est diplômée depuis juillet 2011. Elle a débuté au coefficient 230 en août 2011. Elle a été en arrêt maladie non professionnelle pendant un an. Cette période d’interruption ralentit-elle la progression de son coefficient ?

L’annexe 1 de la convention collective prévoit un passage automatique d’un coefficient à un autre en fonction du nombre d’années de pratique professionnelle, c’est-à-dire d’années écoulées au comptoir depuis l’obtention du diplôme. Or Anaïs n’a pas exercé au comptoir pendant un an, en raison d’un arrêt maladie. Ni la convention collective ni la loi n’indique si cette période doit être prise en compte dans le calcul des années de pratique professionnelle. Il existe deux interprétations de même force juridique.

La première fait référence à l’article 11 de la convention collective. Ce div fixe les périodes d’inactivité prises en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté. Un arrêt maladie non professionnelle est pris en compte dans la limite de 6 mois.

La seconde repose sur l’application de la définition des périodes de travail effectif posée par l’article L3141-5 du code du travail. Dans ce cas, les périodes d’arrêt de travail pour maladie sont totalement exclues. Donc, la carrière d’Anaïs subira un ralentissement soit d’une durée d’un an, soit de six mois.

Délai de prescription : Depuis l’entrée en vigueur des ordonnances de réforme du droit du travail, un salarié a 12 mois pour contester la validité de son licenciement. Vrai ou faux ?

Vrai, l’article L 1471-1 du code du travail dispose qu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, il ne peut plus saisir le conseil des prud’hommes. En pratique, cette date est

celle du départ du salarié de l’entreprise. Ce nouveau délai est issu de la réforme du code du travail du 31 août 2017. Il s’applique depuis le 23 septembre 2017.

Valeur du point : Emmanuel, adjoint, a lu que la valeur du point était modifiée. Cette modification s’applique-t-elle sur le salaire du mois de janvier ?

Le lundi 15 janvier 2018, les représentants des syndicats ont signé un accord revalorisant le point de 1,6 % (voir pages 14 à 17). Cette augmentation profite à compter du 1er janvier 2018 (selon les dispositions de l’accord) aux salariés d’officines adhérentes à l’USPO ou à la FSPF. Elle s’appliquera à l’ensemble des officines à compter de son extension par un arrêté du ministre du Travail, sans doute au printemps prochain.

Ordonnance dématérialisée : Nathalie se présente à l’officine avec une ordonnance sur son téléphone. Elle a perdu le document original, mais avant, elle l’avait pris en photo. Le pharmacien peut-il dispenser cette prescription ?

L’article R 5132-3 du code de la santé publique impose que la dispensation d’une prescription soit réalisée sur présentation de l’original de l’ordonnance. Les règles de bonnes pratiques de dispensation ajoutent que le pharmacien a la responsabilité de s’assurer de la non falsification de la prescription. Il peut être toléré une délivrance sur une ordonnance envoyée par courriel du médecin directement à la pharmacie. Dans ce cas, le pharmacien peut s’assurer de l’identité du prescripteur. Toutefois, cette tolérance ne s’applique pas en matière de médicaments classés comme stupéfiants. Nathalie présentant une ordonnance photographiée par son téléphone, le pharmacien n’a aucun moyen de s’assurer de la non falsification de la prescription. Il ne peut donc pas la dispenser.

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