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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Pierre a besoin d’obtenir un financement pour acquérir la pharmacie de son choix. La banque B. a accepté de le financier mais souhaite qu’il se porte caution des dettes de la société. Pierre n’est pas trop inquiet car il a choisi un type de société protecteur de son patrimoine. Il est marié depuis peu et ne souhaite pas mettre en péril le patrimoine de sa famille. Que risque Pierre à signer la proposition de la banque ? Seuls les pharmaciens ayant choisi d’exercer dans le cadre d’une société peuvent se porter caution des dettes de la pharmacie. L’article 2298 du code civil dispose que « la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Selon les clauses de l’acte de cautionnement, Pierre devra payer les dettes de la pharmacie après qu’il soit constaté que celle-ci en soit dans l’incapacité. Mais le contrat peut aussi prévoir que la banque ait la possibilité de se retourner contre Pierre après un simple défaut de paiement de la pharmacie. Il est alors qualifié de caution solidaire. Dans les deux cas, en cas de difficulté financière de la pharmacie, Pierre devra rembourser la banque sur ses biens personnels et éventuellement les biens communs selon le régime matrimonial choisi. Il se retrouve alors dans la situation d’un entrepreneur individuel classique.
Quid des biens de son épouse
Pierre vient de se marier, alors que la pharmacie n’est pas encore créée. Cette situation peut faire encourir un risque supplémentaire aux biens de son épouse. S’il est marié sous le régime légal, la pharmacie est considérée comme un bien commun, même si l’épouse de Pierre n’est pas pharmacienne. A ce titre, les créanciers pourront chercher le paiement des dettes sur les biens communs, les biens personnels de Pierre (ceux d’avant le mariage ou issus d’une succession), et les biens personnels de son épouse. C’est pour cette raison que la banque demandera l’accord de celle-ci.
L’article L.332-1 du Code de la consommation dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cet article peut permettre à des dirigeants de se protéger lorsqu’ils sont appelés en cautionnement. Dès lors, Pierre pourrait échapper au paiement à condition de démontrer la disproportion manifeste entre son acte de cautionnement et ses moyens.
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