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Vente en ligne : Le patient achetant des médicaments ou de la parapharmacie en ligne peut, pendant 14 jours à compter de la réception des biens, les retourner à la pharmacie en vertu de son droit de rétractation. Vrai ou faux ?
Faux, l’article L121-21-8 du code de la consommation indique que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour « les biens qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ». Cette disposition est d’ailleurs reprise dans l’arrêté de bonnes pratiques de dispensation du 26 novembre 2016 qui s’applique depuis le 1er février 2017. Le pharmacien doit indiquer clairement au cyberpatient cette particularité au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire avant le paiement.
Allaitement à l’officine : Gaëlle, adjointe, a donné naissance à Pauline. La jeune mère a choisi d’allaiter son bébé. Elle doit reprendre le travail lundi. Peut-elle l’allaiter dans l’officine ?
L’article L1225-31 du code du travail dispose que « la salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement ». La jurisprudence admet qu’elle peut également tirer son lait sur le lieu de travail. La salariée bénéficie de deux pauses supplémentaires de vingt minutes : l’une le matin, l’autre l’après midi, si cette activité est réalisée sur le lieu de travail dans un local adapté. Ces pauses ne sont pas rémunérées.
Critère du licenciement économique : Depuis le 1er décembre 2016, une officine qui connaît une baisse significative de chiffre d’affaires peut licencier pour motif économique un salarié. Cette baisse est considérée comme significative quand :
A – Elle dure en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins un trimestre
B – Elle est supérieure de 10 % par rapport à l’année précédente
C– Elle dure, en comparaison avec le chiffre d’affaires moyen des officines, plus de deux trimestres
Réponse A. L’article L 1233-3 du code du travail dispose « qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires peut justifier le licenciement économique d’un salarié ». Cette baisse est significative dès lors que sa durée est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, ou deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés. Le div n’évalue pas le montant des pertes.
Frais de transport : Jean vient à l’officine à vélo. Il est abonné au service de location de vélo de la mairie. Selon lui, la loi impose à son titulaire de prendre en charge, en plus de son abonnement, une indemnité de 25 centimes par kilomètre. A-t-il raison ?
L’article L3261-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre en charge la moitié du coût des titres d’abonnements aux transports publics ou services publics de location de vélo. Le décret du 11 février 2016 prévoit que l’employeur peut verser au salarié une indemnité supplémentaire de 25 centimes par kilomètre. Donc l’employeur de Jean n’est obligé que de prendre en charge la moitié du coût de son abonnement au service de location de vélo de la mairie. L’indemnité supplémentaire, elle, est facultative
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