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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
La pharmacie Z. se situe dans un centre commercial. Du 6 au 20 septembre 2014, celui-ci a distribué au public un « chéquier privilège » comportant 20 offres, dont une valable à la pharmacie. Le client pouvait, sur présentation du coupon, bénéficier de 3 euros de réduction à partir de 15 euros d’achats. Il indiquait « offre non cumulable, hors ordonnances médicales et promotions en cours ». Informé de l’opération, le président du conseil de l’Ordre porte plainte à l’encontre du pharmacien.
Il estime en effet que la participation du pharmacien à ce type d’animation est contraire au Code de déontologie. Ce div interdit au pharmacien de « solliciter la clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession » et « d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects ». Il ajoute que certains commerçants présents dans la galerie ne proposaient pas d’avantages à la clientèle. Le président du conseil de l’Ordre en conclut que la participation de la pharmacie Z. est donc le fruit de la décision délibérée du titulaire. Il soutient que la mention légale « offre non cumulable, hors ordonnances médicales et promotions en cours » est trop précise pour avoir été rédigée par un autre professionnel qu’un pharmacien. En réponse, Monsieur Z., le pharmacien titulaire, argue que la preuve qu’il a participé activement à la mise en place de ce chéquier n’est pas établie. Il souligne qu’il n’a signé aucun bon à tirer à ce sujet et qu’il a appris son existence parce qu’un client lui a remis un coupon. A ce titre, il demande à la chambre de discipline de lui appliquer la jurisprudence dite du « rôle actif ». Ainsi, le pharmacien commet une faute déontologique que si le plaignant peut démontrer qu’il joue un rôle actif dans la mise en place de l’opération de communication. Il admet toutefois que certains patients ont profité de cette réduction et que la remise accordée lui a été remboursée par la direction du centre commercial.
Le 4 octobre 2016, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a décidé de sanctionner le pharmacien par un blâme, avec inscription au dossier. La chambre de discipline retient que le pharmacien a accepté les coupons présentés par les patients, commettant ainsi une faute déontologique. Les pairs considèrent que le fait d’avoir accepté un échange de ce type est un avantage matériel et un moyen de fidélisation interdit à l’officine, et ce indépendamment de la participation active ou non du pharmacien à sa réalisation.
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