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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Monsieur X. est salarié depuis 1973 au sein de la société A. Le 14 septembre 2009, il est placé, suite à une décision du médecin du travail, à temps partiel (80 %). Le 22 septembre 2010, son temps de travail est donc réduit de 20 %. Le 5 mars 2012, Monsieur X. étant licencié, il conteste la validation de son passage à temps partiel.
Le débat
Monsieur X. constate que l’avenant du 22 septembre 2010 ne précise pas le sort de la convention de forfait jours conclue entre le salarié et l’employeur. L’avenant indique seulement une réduction de son temps de travail de 20 %. Il estime que ces mentions manquantes ou imprécises sont contraires à l’article L. 3123-14 du Code du travail. Ce div liste les clauses obligatoires dans un contrat à temps partiel. Il demande donc la requalification de son contrat de temps partiel à temps complet. La cour d’appel de Dijon, le 5 février 2015, déboute Monsieur X. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.
Le 14 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Les magistrats précisent que ce div n’impose pas à l’employeur d’indiquer dans le contrat ou l’avenant, les horaires de travail. Un avenant ou un contrat à temps partiel n’est donc valable que s’il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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