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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le groupement X. a informé Jean, pharmacien titulaire, qu’il va participer à compter du 1er février à une vente privée de produits de parapharmacie. Il est affirmatif : toutes les officines devront participer. Le site va mettre en vente des coupons d’achats de 50 euros, achetés par le patient 25 euros. Jean s’inquiète : que risque-t-il si l’Ordre l’apprend ?
Bien que ces offres ne portent que sur des produits de parapharmacies, Jean, en qualité de pharmacien, doit respecter le Code de déontologie pour l’ensemble des produits qu’il vend à l’officine. L’article R. 4235-22 interdit, en effet, « aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » L’Ordre les définit au cas par cas, et via les décisions rendues par les chambres de discipline. Jean peut donc être amené à s’expliquer devant une chambre de discipline concernant une telle pratique. Les sanctions peuvent aller du blâme à l’interdiction d’exercice. Au cours de cette procédure, l’Ordre ou un autre plaignant, par exemple un confrère, doit démontrer que Jean est adhérent du groupement et qu’il a effectivement participé à cette vente, en acceptant des bons achetés en ligne. Ces preuves peuvent être établies par tous moyens : témoignages, constat d’huissier, testing…
La chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens pourrait appliquer la jurisprudence du « rôle actif » dans cette affaire. Si le pharmacien joue un rôle actif dans les activités de promotion, il pourra être sanctionné. En revanche, s’il se limite à accepter les bons d’achats, la chambre de discipline pourrait considérer qu’il n’a pas joué un rôle actif dans la promotion et ne pas être sanctionné.
Le groupement est une société commerciale. A ce titre, il n’est pas soumis à l’ordre des pharmaciens. Ce dernier peut exercer à son encontre des poursuites devant les juridictions civiles. L’Ordre devra démontrer en quoi l’intérêt collectif des pharmaciens est attaqué par ce type de promotion. L’Ordre peut également justifier ses poursuites par l’article R. 5225-29 du Code de la santé publique qui interdit à un groupement de faire de la publicité auprès du grand public.
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