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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Madame X., salariée depuis le 1er septembre 2005 chez Madame Y., l’informe au mois de décembre 2006 qu’elle a « trop de travail pour poursuivre son activité ». Suite à cette déclaration entendue lors d’une réunion par l’équipe, elle ne s’est plus présentée dans les locaux de l’entreprise. Quelques mois plus tard, la salariée adresse à son employeur plusieurs certificats médicaux. Afin de mettre un terme à cette situation, l’employeur de Madame X. saisit les tribunaux.
Madame Y. estime que Madame X. a démissionné de son poste, puisqu’elle ne s’est plus présentée dans l’entreprise à compter de décembre 2006 après avoir déclaré vouloir arrêter de travailler. L’employeur fournit aux magistrats les témoignages des membres de l’équipe. La salariée estime, conformément à la jurisprudence classique de la Cour de cassation, que la démission « est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ». Madame X. souligne qu’elle n’a jamais fait parvenir un tel courrier à son employeur. Elle considère ainsi qu’elle n’a pas démissionné de son poste. Le 18 avril 2014, la Cour d’appel de Bourges (Cher) donne raison au chef d’entreprise, Madame Y. Les magistrats considèrent que les témoignages qu’elle a fournis et l’absence de la salariée sont suffisants pour démontrer l’intention claire et non équivoque de Madame X. de démissionner. La salariée forme un pourvoi en cassation, car elle estime qu’un acte juridique nécessite un écrit.
Le 20 octobre 2016, les magistrats de la Cour de cassation confirment la décision rendue par la Cour d’appel. Les hauts magistrats estiment que par son attitude et ses déclarations à ses collègues, Madame X. a manifesté sa volonté de démissionner de façon claire et non équivoque.
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