Quel traitement pour ses plus-values ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3152 du 24/11/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3152 du 24/11/2016
 
CRÉDIT VENDEUR SUR LE PRIX

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Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD 

Dans l’acte de vente, les parties peuvent décider que le paiement d’une partie du prix de cession du fonds soit payable à une date ultérieure à celle du transfert de propriété. Comment sont alors imposées les plus-values réalisées en cas de crédit vendeur ?

La cession d’éléments d’actif immobilisé peut être stipulée moyennant un prix payable à terme, en totalité ou en partie. Dans le cas de la cession d’un fonds de commerce, il peut arriver que le vendeur, afin de faciliter le bouclage par l’acquéreur de son plan de financement, consente à ce qu’une partie seulement du prix soit payée à la signature de l’acte de vente, le solde pouvant être payable, soit en une seule fois et à une date déterminée, soit en un certain nombre de fractions à des échéances fixées par le contrat, soit plus généralement, par fractions d’égale valeur à échéance chaque année pendant une certaine période.

En représentation de sa créance, le vendeur reçoit habituellement de l’acquéreur des billets à ordre. L’acte de vente peut préciser qu’ils sont, ou non, productifs d’intérêts et assortis, ou non, d’une clause d’indexation prévoyant le rajustement du montant des annuités en fonction de la variation de certains indices économiques.

« Même si le montant est payé en plusieurs échéances, la plus-value dégagée est immédiatement imposable dans sa totalité, précise Thomas Crochet, avocat aux barreaux de Toulouse et de Paris. Toutefois, cette imposition peut faire l’objet d’un étalement sur la durée du crédit-vendeur, dans la limite de 3 ou 6 ans selon la taille de l’entreprise. »

Si la transaction ne produit pas d’intérêts, il est possible de calculer la plus-value, non d’après le prix figurant dans l’acte de vente, mais d’après la valeur actuelle de la créance compte tenu de l’avantage qui résulte pour l’acheteur de l’absence d’intérêts.

En revanche, le Conseil d’Etat a estimé que, lorsque le règlement du prix de cession d’un fonds de commerce est assorti du versement d’intérêts et/ou de l’indexation du capital pour tenir compte de l’échelonnement des paiements, il n’est pas possible, pour le calcul de la plus-value de cession, que la valeur actuelle de sa créance soit inférieure à celle mentionnée dans l’acte de cession.

Si la transaction produit des intérêts, c’est le prix de cession qui sera retenu pour le calcul de la plus-value.

Si le prix est indexé et que le total du paiement excède le montant indiqué dans l’acte de vente, par une augmentation de l’indice de base, l’excédent constitue un profit imposable au titre de la plus-value, et non pas des bénéfices ; il donnera lieu, dans un tel cas, à un paiement complémentaire.

En cas de prix impayé

Il peut arriver que le vendeur n’encaisse pas, en définitive, la totalité du prix prévu au contrat, soit par suite d’insolvabilité de son acheteur, soit parce qu’il aura dû consentir une réduction de son prix par voie amiable ou judiciaire. Dans ce cas, les sommes perçues par le vendeur sont inférieures au montant retenu pour le calcul de la plus-value.

Le Conseil d’Etat, suivi en cela par l’administration, a décidé qu’il n’est pas possible de tenir compte de faits survenus postérieurement à l’année de cession pour prononcer un dégrèvement sur le montant d’impôts légalement établis.

Le vendeur ne peut donc pas en principe remettre en cause l’impôt payé sur la plus-value. Toutefois, il peut, l’année où il subit effectivement cette perte, tenir compte d’une perte de plus-value au titre de ses revenus. La différence entre le prix convenu et les sommes encaissées constitue une charge financière immédiatement déductible. 

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