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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Monsieur X., salarié de la société d’électricité B. depuis le 1er octobre 1969, est placé en arrêt maladie en mars 2010. Durant cette période, la société B. est vendue à la société F. Le 27 février 2012, Monsieur X. est déclaré inapte à son poste. Il saisit les prud’hommes car il estime que son inaptitude était due à un accident du travail, ce qui n’a pas été admis par son employeur. Par ailleurs, il demande le versement de dommages-intérêts car il n’a suivi aucune formation.
L’article L. 6321-1 du Code du travail dispose que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des technologies et des organisations ». Monsieur X. affirme que, depuis le 1er octobre 1969, date de son embauche, il n’a suivi aucune formation pour assurer son employabilité. La société F., qui ne peut prouver le contraire, se défend en invoquant le fait qu’elle n’est l’employeur de Monsieur X. que depuis le 31 octobre 2010, date de rachat de la société B. A cette date Monsieur X. était en arrêt maladie, elle ne pouvait donc pas lui proposer de formation. Elle estime qu’elle ne peut pas être tenue responsable des manquements du précédent employeur de Monsieur X. à son obligation de formation. Le 18 novembre 2014, les magistrats de la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme) retiennent l’argumentaire de la société F., considérant que celle-ci ne pouvait pas être tenue responsable de l’absence de formation de Monsieur X.
le 7 juillet 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Les magistrats estiment « qu’en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ». Lors du rachat de l’entreprise, les contrats de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps plein, partiel, d’apprentissage et en alternance sont poursuivis dans les mêmes conditions (salaires, primes, congés, temps de travail) sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. Les juges considèrent que les obligations qui étaient à la charge de l’ancien employeur incombent au nouveau, notamment en termes de congés payés ou de formation. C’est donc la société F. qui versera des dommages-intérêts à Monsieur X. concernant les manquements de la société B.
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