Attention à votre cautionnement ! - Le Moniteur des Pharmacies n° 3147 du 20/10/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3147 du 20/10/2016
 
CESSIONS DE PARTS

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Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD 

Lorsqu’un associé s’est porté caution des dettes sociales auprès de la banque, en garantie des emprunts consentis à la société, que devient ce cautionnement une fois ses parts vendues à un acquéreur ? Avis d’expert.

Si rien n’est prévu dans le contrat de cautionnement ou dans l’acte de cession, le cédant reste caution à l’égard de la banque, y compris sur des dettes qui ont pris naissance après son départ. Aussi injuste que cela puisse paraître, la jurisprudence est constante sur ce point : le cédant de parts sociales ou d’actions qui a souscrit un engagement de caution n’est pas libéré de son engagement par le seul effet d’une cession de titres.

En conséquence, la seule façon de lever cet engagement est de subordonner son terme à la cession des titres et à la perte de la qualité d’associé. Cette précaution est à prévoir au moment de la souscription du cautionnement. Ainsi, une clause dans le contrat devra préciser que l’engagement dans le temps sera limité et que le seul fait de vendre la totalité de ses parts permettra au cédant d’être déchargé de ses obligations à l’égard de la banque, sans autre formalisme particulier.

Cependant, lorsqu’un associé s’engage auprès de la banque, celle-ci peut être tentée de s’opposer à une telle clause. Ou tout au moins, elle exigera, dans le contrat, que la caution ne pourra être libérée de son engagement, en cas de cession de titres, qu’à la condition d’une acceptation écrite et préalable du futur acquéreur de ses parts de souscrire un nouveau contrat de cautionnement en remplacement.

En l’absence de stipulation particulière dans le contrat de cautionnement, le cédant devra faire intervenir la banque à la cession des parts. Avant la signature de l’acte de cession, il aura tout intérêt à informer la banque par courrier de son intention de céder la totalité de ses parts et de mettre un terme à son engagement de caution le jour de la cession.

Reprise de la caution par l’acquéreur

En général, la banque accepte de mettre un terme au contrat de cautionnement dès lors que l’acquéreur de ses parts accepte et s’engage à se substituer au vendeur. Cette substitution s’opérera d’autant plus « naturellement » qu’une cession de titres entraîne la plupart du temps un refinancement des emprunts en cours.

Mais, dans certains cas, la banque peut refuser de décharger le cédant de son engagement de caution. Et ce, même si l’acquéreur s’engage à décharger le cédant de ses cautionnements et à se substituer à lui vis-à-vis de la banque. Une telle clause dans l’acte de cession ne confère donc pas une protection totale du cédant. Il faudra alors prévoir dans cet acte que l’acquéreur des parts s’engage irrévocablement à rembourser au cédant les sommes que la banque pourrait lui réclamer au titre du cautionnement qu’il a souscrit.

«   Les engagements de caution solidaires entre vendeur et acquéreur sont des modèles sur lesquels figure une durée de l’engagement de caution mais jamais un terme précis, précise Alexandre Vacquié, avocat au barreau de Nîmes. Dans mes actes, je demande que la personne physique (l’acquéreur ou l’associé principal de la société acquéreuse) se porte caution du dirigeant, dans l’hypothèse où la banque refuserait le transfert de caution.   »

En cas de caution du cédant des dettes sociales, il est donc conseillé de prévoir dans le compromis une condition suspensive au bénéfice du vendeur, précisant que la vente pourra se réaliser à la condition que le cédant soit totalement et définitivement déchargé de ses engagements de caution. De sorte que si cette condition venait à ne pas se réaliser, certes la cession de ses parts n’interviendrait pas, mais le cédant n’aurait pas à verser une indemnité à son acquéreur parce qu’il ne donne pas suite.

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