L’obligation de sécurité de l’employeur - Le Moniteur des Pharmacies n° 3146 du 08/10/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3146 du 08/10/2016
 
AGRESSION D’UN SALARIÉ

Stratégies

Vos droits

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

L’employeur est responsable de la sécurité physique et psychique du salarié. Si un accident survient, il peut être amené à lui verser des dommages-intérêts et le contrat de travail peut être résilié. Mais cette règle s’applique-t-elle lorsqu’un client cause un dommage au salarié ?

LES FAITS

Le 24 septembre 2010, Monsieur X. dépose une plainte au commissariat suite à l’agression violente de Monsieur Y., un client de l’entreprise, à son encontre. En arrêt de travail à partir du 27 septembre 2010, il saisit le 19 octobre la juridiction prud’homale pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Le débat

L’article L 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation est une obligation de résultat. Ainsi, Monsieur X. considérait que l’agression violente d’un salarié par un client engageait la responsabilité de son employeur, puisque ce dernier devait assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés en toutes circonstances. L’accident suffisait selon lui pour rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur. En réponse, ce dernier soulignait qu’il lui était difficile d’éviter cette agression car il n’était pas présent dans l’entreprise au moment des faits. Il ajoutait que ni la personnalité, ni la relation entretenue entre l’entreprise et Monsieur Y. ne laissaient présager une telle agression. L’employeur précise que dès qu’il a eu connaissance des faits, il a contacté Monsieur Y. par téléphone pour connaître sa version et a incité Monsieur X. à déposer plainte auprès du commissariat. La cour d’appel de Rennes, le 31 octobre 2014, a considéré que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X. ne pouvait pas être prononcée. Les magistrats ont retenu que l’obligation de sécurité ne peut être que de moyens lorsque l’div des faits n’est pas un salarié. La réaction immédiate de l’employeur empêche la résiliation judiciaire du contrat.

LA DÉCISION

Le 22 septembre 2016, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation ont décidé que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité si suite à une altercation verbale avec un client, il a immédiatement mis en place une organisation permettant de garantir la sécurité du salarié. Ainsi, la Cour de cassation confirme la décision des magistrats de la cour d’appel. 

  • (Cass. soc., 22 sept 2016, n°   15-14005)

À RETENIR


•  Le titulaire est responsable de la sécurité physique et psychique des salariés.

•  Le risque d’altercation et d’agression doit être noté sur le document unique d’évaluation des risques de la pharmacie.

•  En cas d’altercation avec un client, le titulaire doit démontrer qu’il a réagi sur-le-champ en organisant la garantie de sécurité du salarié.

•  La réaction du titulaire peut aller de la médiation entre le salarié et le client à l’incitation à déposer une plainte contre le client.

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