Interdiction temporaire d’exercer : les prestations ne peuvent pas être facturées - Le Moniteur des Pharmacies n° 3130 du 28/05/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3130 du 28/05/2016
 
ÇA N’ARRIVE QU’AUX PHARMACIENS

Stratégies

VOS DROITS

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

La carte de professionnel de santé d’un pharmacien ayant une interdiction temporaire d’exercer est toujours utilisée par celui-ci pour facturer à la CPAM. Suite à un contrôle, cette dernière réclame le remboursement de 40 821 € versés. Le pharmacien peut-il être condamné à restituer cette somme à la CPAM ?

LES FAITS

La chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de madame X, titulaire, une interdiction d’exercice d’un an dont six mois ferme devant s’exécuter entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009. Durant cette période, des feuilles de soins électroniques ont été facturées à la caisse primaire d’assurance maladie à partir de la carte professionnelle de santé de madame X. Ces facturations représentent un total de 40 821 euros. Suite à un contrôle, la caisse primaire demande le remboursement de cette somme en estimant que madame X ne pouvait pas facturer pendant cette période. Le pharmacien conteste cette demande.

LE DÉBAT

La caisse justifie sa demande par l’article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale. Il affirme que « le pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire suite à une décision de la section des assurances sociales du conseil […] de l’ordre des pharmaciens est tenu de rembourser les sommes perçues ». Or madame X souligne que son interdiction d’exercer n’a pas été prononcée par la section des assurances sociales de l’Ordre, mais par la chambre de discipline. Dès lors, elle estime que ce div ne peut pas s’appliquer. De plus, elle arguë que le protocole d’usage de la carte de professionnel de santé pendant une période d’interdiction doit être sanctionné par la mise en opposition de cette dernière.

LA DÉCISION

Le 4 mai 2016, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation considère que la cour d’appel de Paris a bien interprété le droit. En effet, les magistrats estiment que l’article R. 145-3 s’applique à l’ensemble des décisions d’interdiction. La section qui a prononcé cette sanction importe peu. Madame X devra donc rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 40 821 euros.

Cass, civ 2, 4 mai 2016, n° 15-16829.

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