Se libérer de l’engagement de caution - Le Moniteur des Pharmacies n° 3117 du 27/02/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3117 du 27/02/2016
 
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Auteur(s) : François Pouzaud

Un pharmacien qui cède ses parts sociales ou actions et qui a souscritun engagement de caution des dettes de la société qu’il quitte n’est pas libéré de son engagement par le seul effet d’une cession de titres. Des solutions existent.

Le nantissement sur le fonds est la garantie phare de la banque lors de l’achat d’un fonds de pharmacie par une personne physique ou une société. Pour l’achat de parts de SNC, la banque accepte le nantissement des parts mais demande en plus une caution de la société. En revanche, il n’y a pas de nantissement possible sur le fonds en cas d’achat de parts de SEL par une personne physique. Le nantissement sur les parts acquises est une garantie beaucoup moins solide. Ainsi, lorsque la société emprunte, la caution des associés est fréquemment demandée et le niveau des cautions est évalué dossier par dossier. Les cautions ou consentements des conjoints selon le régime matrimonial du couple peuvent également être sollicités.

Une clause de garantie de passif ne suffit pas

Cependant, le cautionnement auprès d’une banque s’éteint-il au moment de la cession des parts d’un associé quittant la société ? Saisie de cette question, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le 15 janvier 2015, a réaffirmé une jurisprudence clairement établie selon laquelle l’engagement de caution des dettes de la société souscrit par un associé subsiste après la cession des titres, si rien n’a été prévu dans le contrat de cautionnement ou dans les actes de cession. La présence d’une clause de garantie de passif dans les actes de vente ne suffit pas au cédant pour contester le maintien par la banque de son engagement de caution.

En conséquence, le cédant peut être poursuivi pour exécution du cautionnement par la banque et pour garantie des dettes de la société qu’il a quittée et ce, même pour des dettes nées postérieurement à la cession de la totalité de ses parts, quand bien même l’acquéreur de ses parts aurait lui-même souscrit le même type de contrat de cautionnement avec la banque.

Deux solutions pour se désengager

Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, deux solutions s’offrent à un associé. Tout d’abord, lors de la souscription du cautionnement, il a tout intérêt à faire inscrire dans le contrat une clause au terme de laquelle son engagement prend fin en cas de perte de la qualité d’associé. Ceci est tout à fait licite. La Cour de cassation reconnaît que la caution peut faire de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement.

De cette façon, sa caution n’intervient que sur les dettes qui ont pris naissance avant la perte de sa qualité d’associé. Parfois, il faut négocier. En effet, la banque peut tenter de s’opposer à une telle clause et d’obtenir que la caution ne pourra être libérée de son engagement, en cas de cession de titres, qu’à la condition d’une acceptation écrite et préalable au changement de caution. Dans ce cas, la transmission de l’engagement de caution nécessitera deux accords, celui du cessionnaire et celui de la banque. En l’absence de stipulation d’une telle clause dans le contrat de cautionnement, la seconde solution doit être mise en œuvre au moment de la cession des parts. Avant la signature des actes, la banque doit être informée par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception) de la cession et de l’intention du cédant de mettre un terme à son engagement de caution. En général, la banque accepte si l’acquéreur prend le relais du cédant en se portant caution des dettes de la société au jour de la cession.

En cas de refus de la banque, le rédacteur d’acte doit mentionner expressément dans l’acte de cession que l’acquéreur des parts du cédant s’engage irrévocablement à lui rembourser les sommes que la banque pourrait lui réclamer au titre de son cautionnement.

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