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Entreprise
Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Les faits : Monsieur X. conclut avec la société B. un contrat de location pour un local commercial. Celui-ci prévoyait une clause de variation de loyer, dite « d’échelle mobile », stipulant que le loyer est ajusté ipso facto chaque année en fonction des variations de l’indice du coût de la construction. Le contrat ajoute que la variation du loyer ne peut pas avoir pour conséquence de le ramener à un montant inférieur au loyer précédant la révision. En d’autres termes, le loyer ne pouvait varier qu’à la hausse. Le locataire a demandé aux magistrats de déclarer cette clause non écrite, c’est-à-dire non applicable.
La cour d’appel de Paris décide que la clause permettant une variation du loyer uniquement à la hausse est réputée non écrite au motif que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier interdit la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Les magistrats déclarent non écrite la clause dans son intégralité et condamne le propriétaire à rembourser au locataire les montants des augmentations des loyers. Monsieur X. a formé un pourvoi. Il conteste la nullité intégrale de la clause. Il estime que les magistrats de la cour d’appel ont dénaturé le contrat. Selon lui, seule la phrase interdisant la variation à la baisse devait être déclarée non écrite.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 14 janvier 2016, rejette le pourvoi de M. X. Les magistrats estiment qu’une clause d’indexation stipulant que le loyer ne pouvait être révisé qu’à la hausse est nulle. Ils rappellent que l’appréciation de l’étendue de la nullité est une question soumise à l’interprétation souveraine des juges du fond. Le propriétaire doit donc reverser à M. X. le montant des augmentations annuelles de loyer. Cass.3 civ., 14 janvier 2016, n° 14-24681.
• Une clause d’échelle mobile permet de faire varier le montant du loyer à la fois à la hausse et à la baisse en fonction de la variation d’un indice stipulé au contrat.
• La clause ne peut pas exclure la prise en compte de la variation à la baisse ou à la hausse de l’indice.
• Lorsqu’une clause est réputée non écrite, le contrat reste valable, seule l’application de la clause est exclue.
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