Optimiser ses revenus - Le Moniteur des Pharmacies n° 3110 du 09/01/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3110 du 09/01/2016
 

Cahier Entreprise

Dans les premières années, le titulaire perçoit souvent des revenus faibles compte tenu de la nécessité de rembourser les emprunts. Un effort qui devra être compensé par une plus-value lors de la revente de l’officine. Toutefois, il importe d’adopter une stratégie patrimoniale en fonction des circonstances. Ce cahier vous présente tous les moyens d’action pour optimiser vos revenus en cours de carrière.

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VRAI FAUX

Le jeune pharmacien installé en SEL

1 Il est préférable dans les premières années de remboursement de se distribuer des dividendes.

2 Il n’y a aucun intérêt pour un jeune diplômé, à monter sa propre SPF-PL.

3 Il faut prévoir une prévoyance TNS le plus tôt possible.

Les pharmaciens investisseurs

4 Les exploitants d’une SEL qui ont fini de rembourser leur pharmacie ont intérêt à privilégier la distribution de dividendes.

5 Un pharmacien exploitant d’une SEL peut participer en qualité d’associé minoritaire au capital de 3 autres SEL.

6 Comme pour un PEA, seuls les versements en numéraire sont possibles sur un PEA/PME.

Le pharmacien désendetté qui veut préparer sa retraite

VRAI FAUX

7 Le choix de la SCI à l’IS ou à l’IR peut être guidé par des objectifs de détention.

8Les revenus de la SCI à l’IS sont imposés directement, selon le régime de l’impôt sur les sociétés.

9 La revente à soi-même permet un report d’imposition des plus-values.

Le cumul emploi-retraite

10 Le cumul emploi- retraite est intégral.

11 Il est possible de bénéficier du cumul emploi-retraite dans une seule condition.

12 Les cotisations versées sont ensuite à fonds perdus.

RÉPONSES

1 FAUX Pour des raisons notamment fiscales, il faut privilégier la rémunération du travail.

2 FAUX Cela permet d’envisager des opérations ultérieures de cession de titres à un coût fiscal avantageux.

3 VRAI Les garanties proposées sont dans la plupart des cas insuffisantes pour compenser les pertes de revenu suite à un accident, une maladie ou un décès.

4 FAUX Pour les mêmes raisons que précédemment, mieux vaut augmenter la rémunération du travail.

5 FAUX Il peut avoir des participations minoritaires dans 4autres SEL.

6 VRAI Le titulaire d’un PEA-PME peut effectuer de tels versements dans une limite de 75 000 €.

7 VRAI Pour un bien que vous souhaitez conserver, et si vous ne comptez pas distribuer les bénéfices, la SCI à l’IS sera forcément plus avantageuse.

8 VRAI Les 38 120 premiers euros de bénéfice sont imposés au taux réduit de 15 %, et les suivants au taux normal de 33,33 %.

9 FAUX L’imposition sur les plus-values au taux de 31,5 % (16 % + 15,5 % de contributions sociales) est immédiate.

10 FAUX Le pharmacien pouvant prétendre à ce dispositif cumule ses pensions de retraite et ses revenus d’activité.

11 FAUX Deux conditions entrent en ligne de compte : l’âge et la durée d’assurance.

12 VRAI Elles ne sont attributives d’aucun droit.

CAS N° 1

Le jeune pharmacien installé en SEL

Frédérique a acquis il y a 3 ans une officine de taille moyenne au travers d’une SEL dont elle est le seul associé. Dans sa commune, une autre officine est gérée par Véronique. Les relations entre consœurs sont bonnes. La société de Frédérique est bien gérée et les résultats dégagés sont destinés à couvrir le remboursement de l’emprunt. Néanmoins, Frédérique s’interroge sur ses revenus à venir.

ANTICIPER L’AVENIR

Investir dans un complément de retraite

Dans ce condiv, son assureur lui a simulé ses perspectives de pension relatives à son régime obligatoire sur lequel elle cotise au minimum. Elles n’apparaissent pas fameuses.

Aussi, Frédérique est-elle tentée de souscrire un contrat complémentaire Madelin. Cela générera une charge de 10 000 € supplémentaire par an pour la société. Malgré une certaine pression de son assureur, elle ne prendra pas cette option : les perspectives financières de la société apparaissent compliquées, compte tenu de son endettement, et elle aura besoin de toutes ses ressources à moyen terme. La décision est reportée à plus tard, dans quelques années, lorsque la société se sera désendettée et que le paysage financier se sera éclairci.

La prévoyance

Un accident pouvant toujours arriver, Frédérique s’interroge sur les conséquences financières en cas d’invalidité. Le dirigeant non salarié (TNS) pourra compléter, en marge du régime obligatoire, et, s’il le souhaite, sa prévoyance individuelle (indemnités journalières en cas d’arrêt maladie ou de décès) ainsi que sa mutuelle (et sa retraite), contrairement à l’adjoint salarié dont la prévoyance est régie par le Code du travail et la convention collective de la pharmacie. La société peut prendre en charge ces cotisations dites facultatives régies par la loi Madelin, dans certaines limites. Les situations personnelles étant toutes particulières, les contrats sont à adapter tout au long de la vie professionnelle. Elle va donc faire le point avec son assureur.

PENSER À S’ASSOCIER

Quand elle s’est installée, Frédérique était célibataire et pouvait se consacrer totalement à sa carrière professionnelle. Mais, après quelques années, elle s’est mariée et envisage naturellement d’avoir des enfants. Comment conjuguer vie professionnelle et vie familiale dans ce cas ? Une des solutions peut être l’association au sein de l’officine actuelle. Celle-ci peut être aussi une bonne stratégie patrimoniale.

Des capitaux frais

Du point de vue financier, s’associer est une solution intermédiaire entre d’une part, conserver son officine et placer au mieux les bénéfices non prélevés pour son train de vie et ses impôts et, d’autre part, vendre pour acheter une autre officine ou une part d’association. En effet, en ne cédant qu’une partie de son patrimoine professionnel, Frédérique peut disposer de capitaux frais pour des investissements privés, sans pour autant se lancer dans une nouvelle installation. Cet arbitrage patrimonial partiel s’accompagne aussi d’un sacrifice partiel sur les revenus puisque l’association suppose le partage des bénéfices.

Des éléments favorables à l’association

Trois facteurs viennent atténuer la baisse des revenus professionnels :

• une augmentation de la « masse bénéficiaire » à partager du fait que, le plus souvent, l’arrivé d’un associé économise un poste d’adjoint ;

• une baisse plus que proportionnelle de l’impôt sur le revenu ;

• les revenus financiers ou locatifs tirés du placement de tout ou partie du prix versé par l’associé.

A long terme, l’association devrait permettre à Frédérique de reconstituer une partie du patrimoine professionnel qu’elle aura vendu quelques années auparavant. Mais l’option associative suppose que Frédérique soit d’ores et déjà à la tête d’une pharmacie suffisamment importante pour faire vivre deux associés et qu’elle accepte de partager pouvoir et responsabilités.

CONSTITUER UNE SPF-PL

Des cessions de titre avec une fiscalité faible

• Selon une approche stratégique commerciale, économique et financière à plus long terme, et dans l’optique éventuelle d’une association avec l’autre pharmacienne située à proximité, il convient d’entamer des discussions et de faire évoluer le montage juridique. La mise en place d’une SPF-PL permettrait de prendre date pour autoriser des cessions de titres avec peu de frottements fiscal pour le jour où cette éventualité se présentera. La réflexion sur le plan juridique et fiscal est assez complexe, de sorte qu’il convient de se faire conseiller.

• Olivier Delétoille, expert- comptable, conseille aux pharmaciens en passe de s’installer de mettre en place une SPF-PL, dès le départ de manière quasi systématique en cas d’association, afin de préparer les mouvements de titres à venir ; mais aussi en cas de participations croisées avec d’autres officines.

Céder l’outil professionnel en présence d’une SPF-PL

• La cession directe des titres de la SPF-PL semble exclue car celle-ci ne peut acquérir une autre SPF-PL. L’acquisition ne pourrait par conséquent être réalisée que par une personne physique, avec tous les inconvénients que cela induit, sur le plan fiscal comme sur le plan bancaire.

• Il pourrait être envisagé que la SPF-PL cède les titres des SEL détenues, puis qu’il soit ensuite procédé à sa liquidation. Cette solution n’apparaît toutefois pas davantage satisfaisante. Dans une telle hypothèse en effet, le cédant ne pourrait bénéficier du dispositif d’exonération pour départ en retraite, et verrait le boni de liquidation assujetti aux cotisations sociales.

• En pratique, il conviendra, selon Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse, que le cédant procède préalablement à la cession à une restructuration de son outil professionnel ayant pour finalité de supprimer la SPF-PL: « Le cédant devra procéder à une fusion entre sa SPF-PL et la SEL détenue. C’est cette dernière qui absorbera la SPF-PL. Le régime fiscal de faveur applicable aux fusions permet d’éluder toute imposition dans le cadre de cette restructuration préalable ».

• Cette opération peut, en outre, intervenir peu de temps avant la cession dès lors qu’elle n’a pas pour effet de faire perdre l’antériorité de détention. En effet, la durée de détention comptabilisée pour l’application des abattements sur la plus-value et l’application du régime de faveur pour départ en retraite est décomptée à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres de la SPF-PL.

La SPF-PL constituée pour financer l’acquisition initiale des titres d’une SEL peut donc en pratique très simplement être « effacée » après que l’emprunt a été remboursé afin de faciliter la cession de l’outil professionnel.

CAS N° 2

Les pharmaciens investisseurs

Gérard et Mathilde ont acquis une officine il y a 15 ans. A 45 ans, ils s’interrogent sur l’optimisation de leurs revenus et sur le développement de leur patrimoine professionnel.

L’OPTIMISATION DES REVENUS

Deux options possibles

• La première est valable si le couple de pharmaciens conserve son outil de travail : ils s’intéresseront au rachat de l’immobilier d’entreprise (voir cas n° 3) et fourniront des efforts d’épargne plus conséquents en matière de retraite (cotisation retraite et Madelin).

• La société n’étant plus endettée, ils peuvent envisager de se rémunérer plus et de se verser des dividendes (voir page 8).

Priorité au régime de TNS

• D’une manière générale, si la situation de la trésorerie de la société permet d’envisager des versements au profit de son associé unique par exemple, il sera opportun de privilégier un complément de rémunération en régime TNS plutôt qu’un dividende.

• Néanmoins, les dirigeants de sociétés à l’IS désendettées pourront distribuer en priorité des bénéfices imposés au taux réduit à 15 % (sur une première tranche de leur bénéfice de 38 120 € au maximum par période de 12 mois). C’est le cas de Gérard et Mathilde.

LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Gérard et Mathilde ont décidé de développer leurs investissements dans des pharmacies.

Le condiv stratégique

• Les associés ont défini le profil du pharmacien avec qui ils souhaitent s’associer ainsi que la typologie de l’officine visée (emplacement, stratégie d’offre, lieu géographique…). Ils veulent que leur projet s’inscrive dans une cohérence globale en dupliquant leur savoir-faire et en accompagnant véritablement le projet sur le plan professionnel et médical, et non pas seulement sur le plan financier. En toile de fond, ils ont le souhait de maximiser les synergies.

• Néanmoins, pour avoir des perspectives de revenus différés, il est essentiel d’investir dans l’acquisition d’une seconde pharmacie, dans l’espoir de réaliser une opération patrimoniale intéressante à long terme au travers de la plus-value dégagée sur la revente des parts ou du fonds.

Le condiv juridique

En tant que pharmaciens titulaires, Gérard et Mathilde peuvent chacun participer au capital de manière minoritaire dans 4 SEL directement ou indirectement (par le biais de leur SEL ou de leur SPF-PL). Ainsi, par exemple, mari et femme peuvent participer au capital de 10 pharmacies chacun (une séparément en tant que pharmaciens titulaires et 4séparément en tant que pharmaciens investisseurs). Compte tenu des limites imposées par les divs, il est parfois préférable que des conjoints ne participent pas ensemble à la même SPF-PL ou SEL, pour ne pas limiter leurs possibilités d’investissement.

Le condiv fiscal pour les investisseurs

Gérard et Mathilde mettent le pied à l’étrier d’une jeune diplômée, Florence. Ils détiendront 49 % du capital et le pharmacien exploitant 51 %. Ils ont plusieurs possibilités pour mener cet investissement, notamment :

• Ils utilisent la SEL, dans laquelle ils sont titulaires, comme holding pour participer au capital de la nouvelle SEL, les liquidités de leur SEL/holding étant suffisantes pour cela :

• Avantages : il n’y a pas de sortie de trésorerie à titre personnel et les remontées de dividendes et les plus-values dégagées à l’occasion de la cession des titres de la SEL fille seront très peu taxées.

• Inconvénient : il est plus difficile de céder une SEL ayant des participations significatives dans d’autres SEL.

• Ils utilisent l’outil de la SPF-PL ou ils participent directement, éventuellement par le biais d’un PEA (pour les participations inférieures à 25 % du capital, conjoint compris).

Les conséquences juridiques, fiscales (imposition des dividendes et des plus-values) et donc financières ne seront pas identiques selon la formule choisie et dépendront des aspirations de chacun et de leurs situations personnelles. Le sujet étant complexe, il convient de se faire conseiller par un spécialiste.

Le condiv fiscal pour le jeune pharmacien exploitant

Florence prendra la précaution de mettre en place une SPF-PL dès le départ. En effet, aucune association n’est destinée à durer (d’autant moins que les associés sont de générations différentes). Les deux scénarios les plus probables :

• La SPF-PL de Florence rachètera les titres de ses associés. L’emprunt souscrit à cette occasion sera remboursé avec des remontées de dividendes totalement exonérés.

• La SPF-PL de Florence procédera à la cession des titres de sa SEL en même temps que ses associés. A cette occasion, la plus-value dégagée par la SPF-PL sur la cession des titres sera très faiblement taxée (au maximum à hdiv de 4 %).

L’ABC…

Gérer les différentes sources de revenus

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE REVENUS

La fiscalité est organisée pour :

• d’une part, taxer les revenus perçus par la personne physique destinés à être consommés pour assurer son train de vie ou à être épargnés ;

• d’autre part, limiter l’imposition des revenus des sociétés maintenus dans les outils professionnels destinés à être réinvestis et, donc, à faire tourner l’économie.

En ce sens, la société de participation financière des professions libérales (SPF-PL) agit comme un sas fiscal. En effet, lorsque le titulaire décide de remonter des dividendes de la SEL vers la SPF-PL ou encore de céder les titres de la SEL détenus par sa SPF-PL en dégageant une plus-value, les coûts fiscaux seront souvent faibles, voire inexistants.

Ainsi, l’exploitation en société à l’IS (impôt sur les sociétés) des officines, avec la SEL en particulier et la SPF-PL, permet de maîtriser leur fiscalité. Dans ce condiv, l’exploitation en régime IR (impôt sur le revenu) tombe en désuétude.

Les revenus annuels et différés

Les sources de revenus du titulaire en provenance de ses activités professionnelles sont ainsi multiples :

• Les revenus annuels principaux : la rémunération du travail du titulaire, du capital avec les dividendes et les rémunérations indirectes.

• Les revenus différés : la vente de l’officine, l’immobilier de l’entreprise et la perception des pensions de retraite obligatoires et facultatives

Les revenus du travail et du capital

• La rémunération du travail, mensuelle ou annuelle, rémunère l’engagement effectif des associés exploitants/dirigeants à la gestion et au pilotage de l’officine.

• La rémunération du capital est annuelle en principe, en fonction des bénéfices. Une partie de ceux-ci peut être distribuée. Il s’agit alors de dividendes. La répartition est proportionnelle aux droits sociaux détenus par chacun des associés. Mais, en pratique, dans la mesure où la société est lourdement endettée en début d’installation, les résultats seront employés prioritairement à rembourser les emprunts, et il y aura donc rarement des dividendes. Bref, les associés au capital (exploitants et investisseurs) devront être patients et percevront un revenu différé au travers des dividendes si la société en a les moyens (absence d’endettement ou résultats meilleurs que prévus) et lors de la cession définitive de leurs titres.

En pratique, lorsque les associés ou les actionnaires se réunissent en assemblée, ils approuvent les résultats dégagés par la société et, sous réserve de respecter certaines conditions, peuvent décider de distribuer une partie des résultats. Les dividendes sont versés directement à chaque associé ou maintenus dans la société en figurant dans les comptes courants des associés (les comptes courants matérialisent les dettes de la société vis-à-vis des associés, c’est aussi un bon moyen de compléter ses revenus grâce aux intérêts perçus, tout en gardant la faculté de récupérer en principe à tout moment les sommes investies).

S’agissant d’un revenu, les dividendes sont soumis à l’impôt sur les revenus s’ils sont perçus par une personne physique. Ils sont quasiment exonérés d’impôt sous conditions s’ils sont perçus par une holding (une autre SEL ou une SPF-PL).

A noter : Les sociétés de personnes (SNC, SARL de famille ayant opté pour l’IR) ne sont pas concernées puisque leurs bénéfices sont intégralement soumis à l’impôt sur le revenu - qu’ils soient effectivement distribués ou mis en réserve - au nom des associés, en fonction de la participation de chacun dans le capital.

LES REVENUS ANNUELS

La rémunération directe du travail et les dividendes

• La rémunération des associés est fixée en assemblée (réunion d’associés). Il n’y a pas de fiche de paye (sauf pour les rares cas des titulaires ayant retenu le statut de salarié pour une fraction de leur rémunération, correspondant à leur fonction de gérant) mais de simples écritures comptables matérialisant la décision.

• Le statut social du dirigeant est celui d’un travailleur non salarié (TNS). Les cotisations sociales seront calculées sur la base de la rémunération comptabilisée. D’un côté, le titulaire soumettra à l’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) sa rémunération. De l’autre, pour la société à l’IS, cette rémunération est déductible de ses résultats. Cette dernière paye un impôt sur la base de son résultat fiscal. Cet impôt unique est de 33,33 %, ramené à 15 % sous conditions sur les 38 120 € premiers euros de résultats. Les résultats nets peuvent être maintenus dans la société en étant affectés en réserve.

• Si les associés décident de les distribuer, en tout ou partie, il s’agira alors de dividendes imposés de manière particulière. Ainsi, l’associé personne physique d’une société à l’IS sera imposé au titre de l’IRPP sur la base :

• de la rémunération comptabilisée dans les comptes de la société ;

• des dividendes décidés en assemblée, que ceux-ci soient versés ou imputés dans le compte courant au nom de l’associé dans l’attente de leur prélèvement ultérieur.

Faut-il prendre un statut salarié ou TNS ?

• En termes de coût, plus personne ne conteste que les dirigeants ont intérêt, sauf rares exceptions, à retenir le régime social des travailleurs non salariés. En effet, l’enveloppe de charges obligatoires du salarié est nettement plus élevée que pour un non-salarié.

• Pour obtenir une rémunération nette de 60 000 € par an, il en coûtera à la société 109 000 € en régime salarié, contre 82 000 € en régime non salarié (régime de base hors cotisations facultatives).

Prenons l’exemple d’un pharmacien adjoint salarié au coefficient 400 percevant une rémunération brute annuelle de 31 020 €. Les charges patronales se montent à 14 472 €, le coût total pour l’officine (salaire brut chargé) est de 45 492 €. Pour le salarié, le disponible net après déduction de l’ensemble des charges salariales est de 23 392 €. Pour toucher le même net de 23 392 €, la rémunération du pharmacien gérant avec un statut de TNS prise en charge par l’officine n’est que de 24 544 €, ce qui, avec les charges, engendre un coût total pour l’entreprise de 41 752 €. Le statut social de TNS par rapport à un statut de salarié au coefficient 400 fait ainsi économiser 3 740 € à la société. Mais plus la rémunération est élevée et plus la différence pour l’officine est importante. Ainsi, pour obtenir une rémunération nette de 48 190 € par an (équivalent coefficient 800), il en coûtera à la société 89 544 € en régime salarié contre 71 853 € en régime non salarié, soit une différence de coût de 17 691 €.

Les rémunérations indirectes

• Un pharmacien dirigeant bénéficie d’un avantage en nature quand son entreprise lui permet de réaliser une économie en supportant, à sa place, certaines de ses dépenses personnelles. C’est le cas, par exemple, quand il utilise gratuitement à des fins privées un bien de la société (un véhicule de fonction, un téléphone ou un ordinateur portable, un appartement adjacent loué par la pharmacie…), ou encore quand elle lui fait profiter d’un bien qu’il aurait payé plus cher sans son concours (logement, nourriture, consommation personnelle de médicaments, tarifs préférentiels).

• Les frais professionnels couvrent les dépenses professionnelles courantes tels que le déplacement du domicile au lieu de travail, la restauration ou la documentation. Ces frais sont à la charge personnelle du dirigeant. Ils sont distincts des frais engagés par le dirigeant pour le compte de l’entreprise et remboursés sur la base de pièces justificatives, en franchise de cotisations sociales ou d’impôt.

• Mais en pratique, quand un bien est utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il constitue un avantage en nature, par exemple lorsque le dirigeant utilise le véhicule de fonction de la pharmacie pour ses déplacements privés (week-ends, congés). La quote-part d’utilisation privée est alors décomptée et comptabilisée.

• La tentation est parfois grande de faire passer en dépenses professionnelles à la charge de l’entreprise des dépenses en réalité personnelles au dirigeant. Attention : il ne sera pas facile d’échapper à la vigilance du fisc et de l’URSSAF qui, en cas de contrôle, épluchent scrupuleusement ce poste de dépenses! Le contribuable pourra se référer aux grilles publiées par l’administration sur l’évaluation forfaitaire des avantages en nature (restauration, logement et véhicule).

LES REVENUS DIFFÉRÉS

Les pensions de retraite et les compléments facultatifs CAVP et Madelin

Les pharmaciens titulaires cotisent relativement peu à leur régime obligatoire de retraite gérée par la CAVP (Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens). Les pensions perçues sont proportionnelles. Cette situation était acceptable à une époque où les pharmaciens misaient sur la réalisation de leur entreprise pour assurer leurs rémunérations post-activité professionnelle. Mais le condiv a évolué et il sera prudent de répartir les risques.

Deux voies sont offertes pour compléter les pensions de retraite :

• Cotiser de manière plus significative à la CAVP (ce qui devient en partie inéluctable dans le prolongement de la réforme de 2015) par répartition et capitalisation. Applicable depuis le 1er juillet 2015, la réforme de la CAVP transforme le régime complémentaire par capitalisation, optionnel au-delà de la classe 3, en régime obligatoire. Sauf dérogation, les cotisations sont déterminées en fonction du revenu du pharmacien à compter de cette date.

• Cotiser auprès d’une compagnie d’assurances à des contrats facultatifs retraites (loi Madelin).

La réalisation du capital

• Le pharmacien en transition

Avec la SPF-PL, la mutation vers un marché de transaction de titres de SEL, plutôt que de fonds, va s’accélérer. En effet, la holding, interposée entre les pharmaciens dirigeants comme personne physique et leurs sociétés, est un moyen classique de limiter les coûts fiscaux inhérents à la vente d’une entreprise et d’en améliorer son potentiel de réinvestissement. Ainsi, sous certaines conditions, en cas de cession de titres d’une société détenue par une société holding, la plus-value générée subit une taxation limitée.

A contrario, le législateur prévoit de taxer de manière significative les chefs d’entreprise réalisant directement des plus-values sur la vente de leur entreprise, considérant qu’il s’agit d’un revenu destiné à être consommé et non réinvesti.

• La sortie définitive

Néanmoins, le coût apparaît amoindri si la sortie est opérée dans le cadre d’un départ à la retraite du fait de l’exonération (à l’IR) ou de l’abattement (à l’IS) « spécial retraite » applicable sur les plus-values de cession, ou encore dans le cadre d’une transmission familiale à un enfant diplômé (dont le pacte Dutreil).

• L’immobilier d’entreprise

Outre le rachat de l’officine, ses murs ainsi que l’habitation adjacente sont parfois proposés à la vente. Le titulaire y est d’ailleurs encouragé par son partenaire bancaire, qui déconnecte volontiers le projet d’acquisition de l’immeuble de celui portant sur le rachat du fonds, dans la mesure où le prix est « dans le marché » et que la garantie hypothécaire apparaîtra suffisante. Néanmoins, l’accession à la propriété n’est pas toujours souhaitable, notamment si la rentabilité est faible ou si des velléités de transfert et de regroupement de l’officine sont envisageables.

CAS N° 3

Le pharmacien désendetté anticipe sa retraite

Balthazar a 56 ans. Il exploite en SELARL, soumise à l’IR, dont il est seul associé, une officine qu’il a acquise il y a une vingtaine d’années. Il n’a plus d’enfants à charge.

LA SITUATION FINANCIÈRE

• L’analyse des derniers comptes de la société apporte les enseignements suivants : la pharmacie a été acquise pour 500 k€. Son chiffre d’affaires est de 2 200 k€ et la rentabilité est tout à fait confortable. Balthazar cotise à la caisse obligatoire de retraite et à un contrat d’assurance facultatif à hdiv respectivement de 16 k€/an et de 5 k€/an. La situation financière de l’officine est solide et il n’y a plus d’endettement.

• Indépendant dans l’âme, Balthazar n’envisage pas l’association. Il s’interroge sur l’opportunité de faire évoluer son régime fiscal et sur l’intérêt de la mise en place d’une SPF-PL, dans l’optique de son départ programmé dans 10 ans. Par ailleurs, le propriétaire des murs de l’officine lui propose de les lui vendre pour 500 k€.

LES QUESTIONS À SE POSER

Faut-il changer de régime fiscal ?

Non. Car le changement du régime fiscal de la société entraînerait la constatation d’une plus-value professionnelle mise en report d’imposition. Elle sera recouvrée quoi qu’il arrive, et peu importe l’évolution de la valeur des fonds d’ici 10 ans !

Faut-il revendre à soi-même ?

• La revente à soi-même consiste à revendre le fonds détenu à titre individuel à une société afin de dégager du « cash » à des fins privés.

• La revente à soi-même n’est pas plus judicieuse. Ici, Balthazar purgerait l’imposition sur les plus-values au taux de 31,5 % (16 % + 15,5 % de contribution sociales) et supporterait aussi une contribution exceptionnelle de 3-4 % sur les hauts revenus (sur la fraction supérieure à 500 000 € de revenus fiscaux pour un couple). Par ailleurs, la structure d’accueil devrait supporter des droits d’enregistrement et des frais d’actes. Ce serait un suicide fiscal ! Aussi mieux vaut attendre ici pour Balthazar de se trouver dans la situation d’un départ à la retraite pour échapper au taux de d’imposition à 16 %.

Faut-il créer une SPF-PL ?

La mise en place d’une SPF-PL est une fausse piste. En effet, l’outil accompagne l’entrepreneur pendant sa vie professionnelle. Il n’est pas destiné à perdurer à la retraite ou pour développer d’autres activités. Il n’existe pas, avec la SPF-PL, de voies pour tenter d’échapper à l’imposition sur les plus-values en cas de sortie de la profession. La dissolution des SPF-PL est, en effet, automatique dès la radiation de l’Ordre et impliquerait l’imposition immédiate de toutes les sommes non encore taxées, sans possibilité de réinvestir.

Cotiser davantage pour la retraite ?

• Balthazar a les moyens de fournir des efforts supplémentaires, jusqu’aux limites admises fiscalement, pour cotiser à la CAVP ou à une retraite Madelin.

Dans les deux cas, les sommes affectées ne sont pas restituées au contribuable, par exemple en cas de difficultés financières de l’entreprise (il est possible néanmoins d’amoindrir l’effort en réduisant les cotisations dans certaines limites). Cette épargne ne peut donner lieu qu’au versement de pensions au moment de la prise effective de la retraite. Celles-ci seront alors imposées, les cotisations ayant été déduites des résultats.

Impossible de garantir naturellement quelles seront les retombées exactes de ces « placements », en raison des nombreux aléas pouvant survenir sur une longue période, soit plus de 50 ans.

• Exemple : selon des simulations calculées sur des supports sécuritaires (en euros) avec un rendement de 2,5 % et une indexation annuelle de 1,5 % :

• un pharmacien, 40 ans aujourd’hui, cotisant 500 € ou 1 000 € par mois, percevrait une rente annuelle de 7 877 € et 15 754 € respectivement ;

• un pharmacien, 50 ans aujourd’hui, cotisant 500 € ou 1 000 € par mois percevrait une rente annuelle de 3 999 € et 7 998 € respectivement.

Racheter les murs de l’officine ?

L’achat de l’immeuble paraît une solution plus opportune pour ce pharmacien, car avec un loyer de 40 k€ par an et en considération de l’état de l’immeuble, le taux de rendement semble satisfaisant.

Le montage pour acheter les murs de la pharmacie

L’investissement est destiné à générer des revenus différés soit par la revente de l’immeuble, soit par la perception de loyers pour le ménage quand les emprunts seront remboursés.

Plusieurs voies sont possibles :

• Pour les projets les plus modestes (inférieurs à 150 000 €), le pharmacien aura souvent intérêt à acquérir directement l’immeuble (détention en propre) et de le mettre en location à son entreprise individuelle ou sa société d’exploitation. Les loyers couvrent le remboursement de l’emprunt. L’entrepreneur sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers à l’impôt sur le revenu : soit en approchant les revenus immobiliers réels (loyers perçus déduction faite des intérêts d’emprunts), soit en optant, sous conditions, pour le régime du micro-foncier si les loyers sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans cette hypothèse ceux-ci sont abattus de 30 % avant d’être additionnés aux autres revenus pour le calcul de l’IRPP.

• Pour les projets immobiliers plus lourds (au-delà de 150 000 €), tout dépend de ses revenus, ses besoins et sa fiscalité. A chacun de mesurer sa limite pour ne pas être étranglé financièrement par la fiscalité alors même que les loyers couvriraient parfaitement les échéances d’emprunts.

La solution consiste ici à alléger sa fiscalité en période de remboursement en acquérant les murs de la pharmacie au travers de la constitution d’une société immobilière (SCI ou SARL) soumise à l’impôt sur les sociétés.

Avec le choix de ce régime, pendant la période de remboursement de l’emprunt, il n’y aura aucune répercussion sur la fiscalité propre du contribuable.

Mais ce petit « miracle » fiscal à l’IS n’est qu’apparent. En effet, plus tard, si la solution de la revente de l’immeuble est menée avec dissolution de la société, le revenu généré auprès des associés de la société immobilière à l’IS, en bonne logique fiscale, sera taxé, alors qu’en structure à l’IR la taxation à la revente sera quasi inexistante (sauf plus-value importante à court terme).

Le bon arbitrage

L’IS est plutôt recommandé pour les projets lourds et les immeubles qui se déprécient réellement avec le temps et pour les contribuables atteignant la tranche marginale de l’impôt sur le revenu (45 %). En cas d’acquisition d’un immeuble de rapport, ayant par essence des potentialités de plus-values, le contribuable, s’il en a les moyens, s’orientera plutôt vers une solution à l’IR.

Au-delà de cette approche fiscale généraliste, il existe des solutions intermédiaires, plus techniques, prenant en compte d’autres considérations (successorales notamment) ou qui limitent le surcoût fiscal de la sortie d’un immeuble de sa société à l’IS (cession de parts, démembrement de propriété…). A étudier au cas par cas.

CAS N° 4

Le cumul emploi-retraite

Né en 1953 et ayant atteint l’âge minimum de la retraite, René, pharmacien, a liquidé sa retraite mais souhaite rester en activité. Il opte pour le cumul emploi-retraite.

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2015, les conditions dans lesquelles le pharmacien peut cumuler ses pensions de retraite de la CAVP et une activité professionnelle.

• Dans le cas du cumul libéralisé, l’ensemble des pensions de retraite de base et complémentaire est versé.

• Dans le cas du cumul plafonné, seule la pension du régime de base est versée. En cas de dépassement (lorsque son montant est supérieur à celui du plafond annuel de la sécurité sociale), elle est suspendue.

Pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, le pharmacien doit remplir plusieurs conditions :

L’OBLIGATION DE CESSER TOUTES SES ACTIVITÉS

• En 2015, le pharmacien doit cesser son activité pour toucher sa pension de retraite. Toutefois, cette règle ne remet pas en question la dérogation à la cessation de l’activité accordée aux non-salariés qui entrent dans le dispositif du cumul emploi-retraite. Concrètement, un pharmacien qui demande la liquidation de sa pension de retraite tout en précisant à sa caisse qu’il va reprendre une activité professionnelle libérale dans le cadre du cumul emploi-retraite est dispensé de cesser cette activité.

• Si le pharmacien libéral exerce également une autre activité de salarié à temps partiel (donc relevant du régime général), et qu’il entend poursuivre son activité libérale une fois sa pension de retraite liquidée, il pourra le faire dans le cadre du cumul emploi-retraite, à la condition de cesser son activité de salarié à temps partiel.

LA CONDITION DE LIQUIDATION DES PENSIONS

Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé (ou cumul emploi-retraite intégral), le pharmacien doit avoir liquidé ses pensions personnelles de retraite des régimes de bases et complémentaires obligatoires.

DES CONDITIONS D’ÂGE ET DE DURÉE D’ASSURANCE

• La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a repoussé progressivement de 60 à 62 ans l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. L’âge d’attribution d’une pension à taux plein passe de 65 à 67 ans dans les mêmes conditions.

• Le pharmacien peut bénéficier du cumul emploi-retraite intégral :

• soit à partir de l’âge d’obtention automatique de la retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d’assurance ;

• soit à partir de l’âge légal de départ à la retraite, fixé en fonction de sa génération, s’il justifie de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein.

LA CRISTALLISATION DES DROITS À RETRAITE

Depuis le 1er janvier 2015, toute cotisation d’assurance vieillesse réglée pour une activité reprise après l’obtention de sa première pension de retraite, dans quelque régime que ce soit, ne permet pas d’obtenir des droits supplémentaires. Les cotisations versées sont donc à fonds perdus.

Autrement dit, cela signifie que dès lors que la liquidation d’une pension de retraite dans un régime de base est demandée, cela entraîne la cristallisation et la fin de l’acquisition de nouveaux droits de retraite dans tous les régimes de base et complémentaires auxquels le pharmacien a dépendu et dépendra.

A noter : La cristallisation des droits à la retraite ne concerne pas les pharmaciens qui ont liquidé une pension de retraite de base avant le 1er janvier 2015.

Les documents à remettre à la CAVP

Le pharmacien doit remplir et signer le formulaire « Cumul emploi-retraite libéralisé - Attestation de retraites perçues » dans lequel il certifie être en jouissance de l’ensemble des pensions personnelles de retraite pour lesquelles il a cotisé à titre obligatoire, et joindre l’ensemble des notifications des retraites personnelles dont il bénéficie.

Les cotisations à régler à la CAVP

• L’ensemble des cotisations, dans les régimes invalidité-décès, vieillesse de base, complémentaire, y compris dans le volet géré par capitalisation, restent exigibles jusqu’à l’arrêt de l’activité de pharmacien libéral sans produire aucun droit.

• Ses pensions de retraite sont servies quel que soit le montant de ses revenus professionnels. Le montant des pensions versées par la CAVP devra être déclaré en « pensions, salaires et rentes » sur sa déclaration fiscale de revenus.

• Le rachat de cotisations et les versements différentiels en capitalisation ne sont pas compatibles avec ce dispositif.

Ce qu’il faut retenir

La SEL

La SEL est un instrument juridique à part pour organiser et développer le patrimoine professionnel du pharmacien. Les associés extérieurs peuvent détenir des participations directes ou indirectes, au mieux dans 4 SEL de pharmaciens d’officine autres que celle au sein de laquelle ils exercent.

Les dividendes

Dans la mesure où la société est lourdement endettée au début, les dividendes sont rares.

En l’absence d’investisseurs, mieux vaut privilégier une augmentation de rémunération à une distribution de dividendes.

La retraite

Bâtir sa retraite exige une démarche réfléchie. Il est nécessaire d’intégrer dans une stratégie patrimoniale l’estimation de sa capacité d’épargne.

Il faut investir tôt son épargne, en dehors des cotisations retraite de la CAVP, pour doper ses pensions et ses revenus en fin de carrière. Les contrats Madelin permettent de se constituer une épargne complémentaire.Dans le cumul emploi-retraite libéralisé, un pharmacien qui poursuit une activité pharmaceutique libérale, tout en percevant l’intégralité de sa retraite auprès de son régime d’assurance vieillesse, cotise à titre obligatoire et à fonds perdus.

4 recommandations importantes

1 POSER LES RÈGLES DU JEU

Les associés ont intérêt à définir dès le départ, dans un règlement intérieur, les conditions de rémunération à la fois du travail et du capital.

2 TROUVER UNE SOLUTION SELON LE CONdiv

Les associés doivent faire preuve de clairvoyance et de transparence. Chaque situation devrait donc conduire à retenir une solution adaptée, qui sera fonction de nombreux paramètres : la taille de l’officine, l’implication plus ou moins forte de l’associé investisseur, la rentabilité et l’endettement de la société, etc.

3 TRANSFORMER SA SPF-PL EN HOLDING

En cas de cessation d’activité, le pharmacien a tout intérêt à ce que la SPF-PL qui a cédé les parts de la SEL soit transformée en société holding de droit commun, entraînant une transmission universelle du patrimoine de la SPF-PL à cette autre structure. Ceci afin de pouvoir réinvestir le produit de la vente et/ou se le distribuer progressivement à la faveur de la baisse de son taux marginal d’imposition liée à sa cessation d’activité.

4 ÉTUDIER LA CRÉATION D’UNE SCI

Un dirigeant propriétaire d’un immeuble qu’il loue à sa société est imposé sur les revenus locatifs correspondants dans la catégorie des revenus fonciers. La détention via une SCI est à étudier dans une optique de transmission et peut être optimisée en optant pour la cession de l’usufruit temporaire de l’immeuble à la société. Pendant la durée du contrat, la société peut amortir l’usufruit et la SCI placer le capital reçu. A l’échéance, la SCI récupère la pleine propriété sans imposition.

POUR APPROFONDIR

La transformation de la SPF-PL en holding patrimoniale

Après la cession de toutes les SEL détenues, une SPF-PL est obligatoirement radiée du tableau de l’Ordre, et par conséquent automatiquement dissoute. Cette disposition, très critiquée, a toutefois été validée par le Conseil d’Etat. Le pharmacien qui souhaiterait se servir de sa SPF-PL (après cession de toutes les SEL détenues) comme holding patrimoniale, pour éviter toutes les conséquences fiscales d’une cession pure et simple, pourrait être extrêmement pénalisé par cette dissolution automatique. Si celle-ci ne peut être évitée, il est possible d’en éviter les conséquences fiscales en créant une nouvelle société holding de droit commun, qui absorberait par la voie d’une fusion la SPF-PL dissoute en cours de liquidation.

POUR APPROFONDIR

L’impôt sur les dividendes distribués

Pour un associé personne physique

Les dividendes perçus sont imposables à l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour calculer le revenu net à déclarer, il convient :

- d’appliquer un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts perçus ;

- de soustraire ensuite les dépenses effectuées le cas échéant pour leur acquisition et leur conservation (frais de garde, par exemple).

Les dividendes nets ainsi calculés sont ensuite totalisés avec l’ensemble des revenus de foyer fiscal pour être soumis au barème progressif de l’IR.De plus, depuis le 1er janvier 2013, est instauré un mécanisme d’acompte prélevé à la source dont le taux est fixé à 21 %. Il devra être acquitté par la société avec les prélèvements sociaux (dont le taux est de 15,5 %) dans les 15 jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Il est imputable de l’impôt sur le revenu dû et, éventuellement, restitué par le Trésor public en cas de trop-perçu.

Pour un associé personne morale

Les dividendes perçus par les associés personnes morales sont imposés, en principe, comme les autres bénéfices de la société, à l’IS (15 % ou 33,33 %). Certains régimes optionnels permettent, toutefois, de ne pas soumettre les dividendes à imposition (régime mère/fille ou intégration fiscale).

L’AVIS DE L’EXPERT Olivier Delétoille, expert-comptable au cabinet AdequA

« Le PEA, une rente à vie défiscalisée »

« Le PEA permet à un particulier d’investir en titres de sociétés tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values, à condition notamment de n’effectuer aucun retrait pendant 5 ans. Après 8ans, le titulaire du plan peut opter pour le versement d’une rente à vie défiscalisée. Un contribuable ne peut ouvrir qu’un seul PEA. Depuis le 1er janvier 2014, il peut aussi ouvrir un PEA « PME-ETI » limité à 75 000 €. Par exemple, un couple de pharmaciens tous deux inscrits en section A pourra ouvrir 2PEA à 150 000 € et 2 PEA “« PME-ETI » à 75 000 €, soit 450 000 € d’investissements possibles en quasi exonération d’IRPP et de plus-values ! »

A retenir

• Pour les dirigeants de structure à l’IS, seules leurs rémunérations sont assimilées à la contrepartie d’un travail. L’impôt sur les revenus, les contributions et cotisations sociales ne sont payés qu’à hdiv de la rémunération ainsi allouée.

• Pour les pharmaciens exerçant à l’IR (impôt sur les revenus), en entreprise individuelle ou SNC par exemple, c’est l’ensemble du bénéfice qui est soumis à l’impôt sur les revenus, les contributions et cotisations sociales.

POUR APPROFONDIR

Le pharmacien n’est pas imposé sur ses propres revenus

• La société constate dans ses charges la dépréciation de l’immeuble (amortissements) et déduit les frais d’acquisition (alors qu’en revenus fonciers cela n’est pas possible).

• S’il y a des résultats, la société paie son propre impôt à des taux (15 % jusqu’à 38 120 € des résultats et 33,33 % au-delà) inférieurs à la tranche marginale d’IRPP (45 %) auquel il faudra ajouter les CSG et CRDS (15,5 %).

L’AVIS DE L’EXPERT Cécile Bréchon, responsable du département allocataires de la CAVP

« Attention à ne pas anticiper la liquidation de la retraite ! »

« Il n’est pas dans l’intérêt d’un pharmacien libéral de cesser toutes ses activités et de faire liquider l’ensemble de ses pensions de retraite des régimes de base et complémentaires trop tôt afin de bénéficier du cumul emploi-retraite. En effet, pour que ce dispositif soit intéressant, le pharmacien doit au moins avoir l’âge requis pour bénéficier du taux plein sur l’ensemble des régimes. S’il fait jouer ce dispositif avant d’atteindre l’âge minimum de départ à la retraite, il sera doublement perdant. En effet, sa retraite complémentaire sera gelée et les pensions versées subiront un abattement définitif. De plus, les cotisations payées au titre de son activité libérale, en tant que titulaire d’officine toujours en exercice, ne seront attributives d’aucun droit dans aucun régime de retraite. Il ne pourra donc jamais percevoir une pension équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre à l’âge légal du taux plein. De plus, si en marge de son activité libérale il exerce une activité salariée, le titulaire devra la suspendre au moment du cumul emploi-retraite. »

POUR APPROFONDIR

Le cumul emploi-retraite des indépendants prévoit deux dispositifs distincts

Le cumul emploi-retraite libéralisé

Ce dispositif permet de cumuler sa pension de retraite et son revenu professionnel d’indépendant sans limite de plafond. Mais pour que la pension de retraite ne soit pas affectée, comme nous l’avons vu, certaines conditions doivent être remplies comme avoir l’âge légal de la retraite et justifier d’une carrière complète (durée d’assurance nécessaire pour le taux plein) ou avoir atteint l’âge du taux plein (quels que soient la durée d’assurance et l’âge de liquidation de la pension), et avoir fait liquider l’ensemble des pensions dont il remplit les conditions d’obtention au taux plein auprès des régimes de retraite.

Le cumul emploi-retraite plafonné

Si ces conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé ne sont pas remplies, il est possible de cumuler son revenu professionnel d’indépendant et sa pension de retraite de base dans la mesure où ce revenu ne dépasse pas le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 38 040 € en 2015.

En cas de dépassement de ces seuils, le versement de la pension de retraite est suspendu pendant une durée égale à un nombre de mois correspondant au rapport entre le montant du dépassement et le montant mensuel net de la pension ou le nombre de mois civils pendant lesquels ont été cumulées retraite et activité professionnelle dans la limite de 12 mois.

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