Indemnités en cas d’inaptitude : une nouvelle jurisprudence - Le Moniteur des Pharmacies n° 3101 du 31/10/2015 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3101 du 31/10/2015
 

Entreprise

Ça n’arrive pas qu’aux autres

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Les faits : Monsieur X. a été licencié le 16 septembre 2008 suite à la reconnaissance de son inaptitude professionnelle par le médecin du travail. L’inaptitude de M. X. résulte d’une faute inexcusable de son employeur. Estimant n’avoir pas été indemnisé pour l’ensemble de ces préjudices, M. X. saisit les tribunaux.

Une faute inexcusable est un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, quand celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver. Lorsqu’un accident du travail se produit suite à une telle faute, l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié victime peut bénéficier d’une réparation spécifique pour indemniser les préjudices subis non compris dans la rente versée aux salariés, comme la perte d’emploi ou de droit à la retraite. Cette indemnisation était demandée auprès du conseil des prud’hommes.

Mais cette interprétation du droit a été remise en cause progressivement. En effet, par une décision du 9 janvier 2015, la chambre mixte de la Cour de cassation considère que le préjudice résultant de la perte du droit à la retraite était compris dans la rente forfaitaire majorée versée aux salariés. Une réparation distincte de la rente ne pouvait donc être versée aux salariés.

Le 26 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation prend acte de cette décision en décidant que dans ce cadre le préjudice pour la perte d’emploi relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Dès lors, le salarié victime d’un accident du travail ne peut plus agir devant le conseil des prud’hommes pour obtenir une indemnisation supplémentaire. Cette dernière sera de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Décision : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26052.

Ce qu’il faut retenir

• Le salarié victime peut solliciter auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale des dommages-intérêts pour les postes de préjudices subis non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

• Le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour traiter du litige.

• Le préjudice lié à la perte de droit à la retraite est indemnisé par le versement de la rente majorée due en cas de faute inexcusable de l’employeur.

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