LES NOUVELLES RÈGLES - Le Moniteur des Pharmacies n° 3077 du 25/04/2015 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3077 du 25/04/2015
 
TEMPS PARTIEL

Entreprise

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

L’accord signé par les partenaires sociaux le 2 octobre 2014, a été étendu par un arrêté publié au « Journal officiel » le 24 mars 2015. Les contrats à temps partiel signés à compter du 23 avril 2015 doivent respecter les nouvelles dispositions. Ceux qui sont en cours à cette date pourront s’y conformer au plus tard le 1er janvier 2016.

Un salarié à temps complet souhaite passer à temps partiel, ou vice versa. Quelles démarches l’employeur doit accomplir ?

Le salarié doit faire parvenir sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception six mois avant la date envisagée de la mise en œuvre du nouvel horaire. L’employeur dispose de trois mois à compter de la réception de la demande pour y répondre. Si, dans l’officine, un emploi correspondant à la catégorie professionnelle ou équivalent est disponible, l’employeur doit accepter la requête du salarié, sauf s’il peut justifier son refus par des raisons objectives.

En cas de demande du salarié de passage à temps complet, l’employeur peut lui proposer un poste dans une catégorie ou à un emploi non équivalent. Par ailleurs, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois correspondants.

Le contrat de travail à temps partiel doit être de combien de temps au minimum ?

La durée minimale d’un contrat à temps partiel pour un salarié de l’officine est de 16 heures par semaine. En raison de la nature particulière de leur mission, cette durée est rapportée à 5 heures pour les personnels de nettoyage.

Dans la pharmacie, des salariés sont à temps partiels pour une durée inférieure à 16 heures, le contrat doit-il être modifié ?

C’est le cas où le contrat a été signé avant le 1er janvier 2014 et toujours en cours. Le salarié peut demander à bénéficier d’une durée minimale de 16 heures. L’employeur peut refuser s’il justifie de « l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise » selon le div. Néanmoins, à compter du 1er janvier 2016, l’ensemble de ces contrats devra respecter la durée minimale fixée par la convention collective ou entrer dans le cadre d’une des dérogations prévues.

Existe-t-il des dérogations à la durée minimale de 16 heures ou de 5 heures par semaine ?

Trois dérogations sont possibles :

– dérogations du fait de la loi : l’ordonnance du 29 janvier 2015 dispose que, pour un CDD de remplacement, un contrat d’une durée inférieure à 7 jours ou encore pour les intérimaires intervenant pour remplacer un salarié absent, la durée minimale du travail peut être inférieure à 16 heures ou 5 heures ;

– dérogation à la demande du salarié : il peut demander à bénéficier d’une durée inférieure pour faire face à des contraintes personnelles, comme par exemple cumuler plusieurs emplois. Cette demande devra être écrite et motivée. Dans ce cas, la durée dérogatoire devra être inscrite au contrat et ne pourra être modifiée qu’avec l’accord de l’employeur et du salarié ;

– dérogation pour les apprentis de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

L’emploi du temps d’un salarié bénéficiant d’une dérogation devra être regroupé soit sur des journées, soit sur des demi-journées régulières, ou complètes, sauf pour les apprentis.

Le salarié ne souhaite plus bénéficier de la dérogation individuelle demandée. Quelle procédure suivre ?

Dans ce cas, le salarié dispose d’un droit d’accès prioritaire à une durée de travail au moins égale à 16 heures. En cas d’absence d’emploi disponible, l’employeur peut refuser l’augmentation de temps de travail.

Le contrat de travail doit-il contenir des informations particulières ?

Le div exige que l’embauche ou le passage à temps partiel donne lieu à la signature d’un accord écrit qui doit indiquer, en plus des éléments prévus par l’article 18 de la convention collective* :

– la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut éventuellement être modifiée et les modalités de cette modification ;

– les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée ;

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Un salarié à temps partiel peut-il ponctuellement faire plus d’heures ?

L’employeur a deux recours :

– les heures complémentaires : à condition que le contrat de travail prévoie cette possibilité, le salarié peut effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. La réalisation d’heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures ne peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur. Le salarié doit être informé au moins trois jours ouvrés avant la date de réalisation des heures complémentaires ;

– avenants de complément d’heures : à condition de ne pas porter la durée du travail à 35 heures, employeur et salarié peuvent conclure pour une période n’excédant pas 8 semaines consécutives un avenant au contrat pour travailler au-delà de la durée convenue. Le recours à cet outil est limité à 5 par an et par salarié, et le cas particulier de remplacement d’un salarié absent n’est pas compté. Le paiement des heures effectuées dans ce cadre sera majoré à 15 %. Un repos compensateur ne peut pas être attribué en remplacement. Le salarié doit bénéficier d’un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour accepter la signature de l’avenant.

L’emploi du temps d’un salarié à temps partiel peut-il être modifié ?

La modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois est soumise à l’accord du salarié et ce, même si le contrat de travail prévoit les cas et modalités de demande de modification.

En cas de refus dicté par un motif légitime, c’est-à-dire une incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité chez un autre employeur, ou une activité non salariée, le refus ne pourra pas justifier une faute ou un éventuel licenciement. Cette règle s’applique aussi aux changements des horaires de travail au sein d’une journée. En l’absence de disposition dans le contrat, le refus du salarié dicté par une raison quelconque ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

* La date d’entrée, la catégorie, l’emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire et les autres éléments de rémunération, le lieu de travail ainsi que la mise à disposition de la convention collective dans l’entreprise.

Avis d’expert

DAN NAHUM, AVOCAT DE DROIT SOCIAL (CABINET ADN)

« Cette réforme est une usine à gaz »

« La réforme du temps partiel apporte des modifications formelles, et non de fond. Elle ne constitue donc en rien à mon sens une avancée tant pour le salarié que pour son employeur. En outre, elle apporte un formalisme plus lourd car il faut désormais obtenir le consentement du salarié dès le début de la relation contractuelle pour prévoir une durée du temps de travail plus courte que celle prévue légalement. Il y a donc moins de flexibilité du temps de travail et une lourdeur administrative plus importante. Avec cette réforme, il faut être particulièrement prudent sur la rédaction des contrats et la gestion du temps de travail. »

Propos recueillis par Stéphanie Bérard

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