Le temps de travail à l’officine - Le Moniteur des Pharmacies n° 3077 du 25/04/2015 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3077 du 25/04/2015
 

Cahier Entreprise

Heures supplémentaires, pauses, gestion des plannings… L’organisation du temps de travail est souvent complexe à l’officine. Quelles sont les obligations du titulaire ? Des cas pratiques permettent d’y voir plus clair.

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La gestion des emplois du temps

1 A temps plein, la durée de travail est plafonnée à 35 heures par semaine.

2 La répartition des horaires ne peut amener un salarié à travailler à la fois le samedi après-midi et le lundi matin.

3 Lorsque le chiffre d’affaires de l’officine impose deux pharmaciens adjoints à temps plein, leur présence simultanée est obligatoire.

Les pauses

4 Une pause de 20minutes doit être accordée dès que le temps de travail atteint 6 heures.

5 Pendant le temps de pause, l’employeur ne peut pas solliciter le salarié pour effectuer une quelconque tâche.

6 Le temps nécessaire pour mettre et enlever la blouse au vestiaire est inclus dans le temps de travail.

Les dépassements horaires

7 Les heures complémentaires sont obligatoirement payées avec une majoration de 10 %.

8 Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur.

9 Pour tout dépassement horaire, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.

Le cumul d’emplois

10 Un salarié en CDI à temps plein ne peut pas cumuler un autre emploi.

11 En présence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, le salarié ne peut pas travailler pour une autre entreprise partageant le même domaine d’activité.

12 Le cumul d’emplois est soumis à l’accord de l’employeur.

RÉPONSES

1 FAUX : La durée maximale de travail est fixée à 46 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

2 VRAI : Le salarié doit bénéficier d’un jour et demi consécutif de repos par semaine, dont obligatoirement une demi-journée accolée au dimanche.

3 FAUX : Les pharmaciens adjoints dits « obligatoires » au regard du CA de l’officine ne sont pas tenus d’être présents en même temps.

4 VRAI : Pour les jeunes de moins de 18 ans, la durée de la pause est de 30 minutes dès 4,5 h de travail.

5 FAUX : L’employeur peut demander un travail pendant le temps de pause à la triple condition que cela soit éventuel, exceptionnel et justifié par une nécessité.

6 FAUX : Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne peut donc être pris en compte dans la durée du travail.

7 FAUX : Depuis le 23 avril 2015, le taux de majoration est passé de 10 % à 15 %.

8 VRAI : L’employeur a le choix, il peut opter soit pour un paiement majoré, soit pour un repos compensateur bonifié. Il peut même mixer les deux.

9 FAUX : Seules les heures complémentaires sont soumises à un délai de prévenance fixé à 3 jours.

10 FAUX : En l’absence de clause d’exclusivité dans son contrat de travail, un salarié à temps plein peut cumuler un autre emploi.

11 FAUX : La clause de non-concurrence ne s’applique pas pendant l’exécution du contrat de travail.

12 FAUX : Le salarié est juste tenu d’informer son employeur. le temps de travail à l’officine

CAS N °1

La gestion des emplois du temps

La Pharmacie Auchrono est ouverte 50 heures par semaine. Le titulaire, monsieur T., est assisté de deux adjoints à temps plein et de trois préparatrices à temps partiel. Comment monsieur T. devra-t-il articuler le planning de chacun afin d’assurer une présence pharmaceutique en continu ?

LE TEMPS DE TRAVAIL

Bien que l'élaboration du planning de l'équipe relève d'un acte de gestion et de management de l'entreprise, monsieur T. doit tenir compte des contraintes horaires édictées par le droit du travail.

A quoi correspondent les 35 heures ?

Depuis le 23 avril 2015, toute nouvelle embauche en CDI d’un adjoint, préparateur ou employé doit garantir un temps de travail minimal de 16 heures par semaine, sauf accord express du salarié. Ce seuil est abaissé à 5heures pour le personnel d’entretien. Par dérogation, ces durées minimales ne concernent pas les étudiants de moins de 26 ans, les CDD de moins de 8 jours et les CDD de remplacement.

Est-ce possible de dépasser 35 heures par semaine ?

Oui, par le jeu des heures supplémentaires, un salarié à temps plein peut être amené à travailler au-delà de 35 heures par semaine. La limite à ne pas dépasser est la durée maximale de travail fixée à 46 heures au cours d’une même semaine et à 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ces plafonds sont impératifs, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat saisonnier). En revanche, il est exclu qu’un salarié à temps partiel travaille 35heures par semaine ou plus, même lorsqu’il s’agit d’assurer un dépannage exceptionnel.

Quelle est l’amplitude maximale d’une journée de travail ?

A temps plein ou à temps partiel, le temps de travail quotidien ne peut excéder 10 heures au cours d’une journée de travail dont l’amplitude ne peut dépasser 12 heures. Par exemple, un salarié qui commence sa journée à 8 heures du matin ne peut plus être occupé après 20 heures. Il n’est pas possible de déroger à cette règle, même en cas de garde. A charge pour le titulaire de tenir compte de cette exigence horaire.

Quelles sont les sanctions en cas de dépassement des limites autorisées ?

Si l’employeur ne respecte pas les durées maximales de travail, il encourt une amende de 1 500 euros pour la première infraction constatée par l’inspecteur du travail, et 3 000 euros en cas de récidive (voir également pages 12 et 13).

LE TEMPS DE REPOS

Monsieur T. doit également organiser et répartir le temps de travail de manière à respecter les durées de repos obligatoires pour chaque salarié.

Les pauses

Dès 6 heures de travail continu, une pause d'au moins 20 minutes doit être accordée à tous les salariés à temps plein ou à temps partiel.

La coupure quotidienne

Elle coïncide le plus souvent avec la pause déjeuner. Sa durée est plafonnée à :

- 2 heures au maximum pour les salariés à temps partiel ;

- 3 heures au maximum pour les salariés à temps plein, sauf accord exprès de l'employeur et du salarié d’aménager une durée plus importante.

Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit être au minimum d'un jour et demi consécutif, dont une demi-journée accolée au dimanche. Cette disposition de la convention collective de la pharmacie d’officine (article 13) concerne tous les salariés, à temps plein ou à temps partiel. Un salarié ne peut donc à la fois travailler le samedi après-midi et le lundi matin, même s’il bénéficie par ailleurs d’autres jours de repos dans la semaine.

Le repos quotidien

Il doit être au minimum de 11 heures consécutives. Par exemple, un salarié qui participe à une garde de nuit jusqu’à 23 heures, ne peut reprendre son poste le lendemain matin avant 10 heures (lire également pages 6 et 7).

LA GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS

Optimiser l’accueil de la clientèle

L’effectif au comptoir, et donc la gestion des emplois du temps, sont avant tout guidés par la fréquentation du point de vente selon les tranches horaires. Une analyse statistique permet d’établir une courbe d’affluence servant de base pour construire le planning des emplois du temps dans la pharmacie (voir infographie ci-dessous).

Garantir une présence pharmaceutique continue

Quel que soit l'effectif de son équipe, monsieur T. doit toujours veiller à ce qu'un pharmacien (lui-même ou un adjoint) soit présent pendant toute l’amplitude d'ouverture de l'officine. Avec deux adjoints à temps plein, monsieur T. couvrira facilement les 50heures. Cette exigence d’une présence pharmaceutique continue ne doit pas être confondue avec le nombre de pharmaciens dont le titulaire doit se faire assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires (un adjoint par tranche de 1 300 000 euros). Par exemple, pour un chiffre d’affaires de 3millions d'euros, monsieur T. doit compter dans son équipe deux pharmaciens adjoints à temps plein, ou en équivalent temps plein. Mais leur présence simultanée n'est pas obligatoire.

Afficher le planning dans le back-office

L’affichage du planning de l’équipe n’est pas obligatoire, mais c’est un bon moyen pour anticiper les difficultés d’agendas prévisibles, notamment en cas d’absences programmées (départs en formation, événements familiaux, etc.). Autre avantage, cette transparence des emplois du temps permet aux membres de l’équipe de se dépanner mutuellement. Par exemple, à la Pharmacie Auchrono, si une des préparatrices a exceptionnellement besoin d’une journée, il est ainsi très simple d’échanger des heures de travail et de modifier le planning sans perturber l’organisation générale.

Modifier le planning de l’équipe

Une fois établi, le planning n’est pas immuable et aura nécessairement besoin d’être ajusté en fonction de différents événements (arrêt de travail, absence pour enfant malade, congé maternité, etc.). Avant de mettre en place un changement de planning, monsieur T. devra vérifier si la législation sociale lui permet d’imposer ou non une telle modification. Il devra également mesurer les conséquences de sa décision sur l’équipe, afin notamment de ne pas la déstabiliser. La modification des horaires reste une question sensible à manier avec précaution (lire également page 8).

CAS N° 2

Les pauses

A la Pharmacie Lecontébon, la titulaire fait le point sur le traitement des pauses en matière de paye. Sont-elles retranchées du salaire et déduites du temps de travail ? Quelles sont les obligations de la titulaire ?

LA GESTION DES PAUSES

Quelle est la durée des pauses quotidiennes ?

Une pause de 20 minutes doit être accordée dès que le temps de travail atteint 6 heures. Cette pause doit être donnée à la suite immédiate de cette 6e heure ou avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Le fractionnement de la pause est exclu. Ainsi, madame Lecontébon ne peut pas aménager 10minutes de pause toutes les 3 heures. Même si au bout de 6 heures, les salariés ont effectivement bénéficié de 20minutes de repos, ce découpage est contraire à la jurisprudence (Cass. soc., 20 février 2013).

Les pauses sont-elles payées ?

A partir du moment où le salarié cesse de répondre aux directives de son employeur pour vaquer librement à ses occupations personnelles (boire un café, lire un magazine, passer un coup de fil, sortir prendre l’air, faire une course), le temps de pause n’est pas rémunéré. En revanche, si pendant sa pause celui-ci est tenu de rester à proximité de son poste de travail afin de répondre à une éventuelle sollicitation de son employeur, la pause doit être payée et cela même s’il n’est finalement pas dérangé.

En pratique, madame Lecontébon peut demander un travail pendant le temps de pause à la triple condition que cela soit éventuel, exceptionnel et justifié par une nécessité (Cass. soc., 10 juillet 2002).

Les pauses sont-elles comptabilisées dans le temps de travail ?

Si pendant la pause le salarié a cessé d’être à la disposition de son employeur et qu’il a pu librement vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est exclu de la durée du travail. Dans le cas contraire, le temps de pause est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Trois critères cumulatifs permettent de distinguer le temps de travail effectif de tout autre temps de simple présence : le salarié est à la disposition de son employeur ; il est soumis à ses directives ; il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. En pratique, si ces trois critères sont réunis, madame Lecontébon peut déduire le temps de pause du temps de travail.

LA PAUSE REPAS

Quelle est sa durée ?

A la Pharmacie Lecontébon, les salariés bénéficient d’une pause repas pendant laquelle ils cessent de travailler et peuvent se restaurer soit sur le lieu de travail, soit en dehors de l’entreprise. Pour la Cour de cassation, ce temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, peut constituer la pause de 20 minutes à laquelle les salariés ont droit au bout de 6 heures de travail effectif. Il est cependant recommandé d’accorder une pause repas d’au moins 30 minutes.

Comment comptabiliser cette pause ?

En principe, comme toute pause, le temps de repas n’est pas assimilé à du temps de travail effectif si le salarié retrouve sa liberté. Madame Lecontébon n’est donc pas tenue de rémunérer les pauses repas. En revanche, il s’agit d’un temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut pas s’éloigner de son poste et doit se tenir prêt à intervenir en cas d’urgence.

Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Cela dépend du nombre de salariés qui souhaitent déjeuner, de manière habituelle, à l’officine.

• Au moins 25 salariés

La titulaire doit aménager un local de restauration équipé :

– de tables et sièges en nombre suffisant ;

– d’un robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10personnes ;

– d’un réfrigérateur ;

– d’une installation permettant de réchauffer les plats.

• Moins de 25 salariés

La titulaire est seulement tenue de mettre à disposition un emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Cet emplacement peut être aménagé dans le back-office de la pharmacie, à l'exclusion du préparatoire et de sa paillasse.

EXCEPTIONS

Si madame Lecontébon décide de ne pas aménager un coin repas ou un local spécifique (selon l’effectif de son entreprise), elle optera pour des tickets restaurant. Dans ce cas, chaque salarié a droit à un ticket par repas compris dans ses horaires de travail. Un salarié, dont l’horaire de travail s’achève en fin de matinée ou ne commence qu’en début d’après-midi, ne peut donc réclamer de ticket restaurant.

CAS PRATIQUES

Les horaires quotidiens de travail de Julie sont : 9 h-12 h 30/14 h-19 h 30. A-t-elle droit à des pauses ?

Pour une journée qui commence à 9 h et qui s’achève à 19 h 30, avec une coupure de 12 h 30 à 14 h, aucune pause n’est due au cours des périodes travaillées de Julie, soit 3 h 30 le matin et 5 h 30 l’après-midi.

Pendant ses pauses, Laurent reste au calme dans une zone isolée du back-office et lit la presse pharmaceutique afin de s’informer. Quelles seront les répercussions sur son temps de travail ?

Même si Laurent profite de cette pause pour mettre à jour ses connaissances professionnelles, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif car il reste libre de consacrer ladite pause à l’activité de son choix.

Adèle peut-elle profiter de ses pauses à l’officine pour traiter des papiers et du courrier personnels ?

Oui, dès lors qu’elle ne crée aucune gêne.

Entre deux clients, lorsqu’il n’y a pas d’affluence au comptoir, Gaëlle boit un thé dans le back-office. Est-ce une pause rémunérée ?

Les pauses-café, cigarette, discussions privées, toilettes, etc., pendant lesquelles Gaëlle est susceptible d’être interrompue à tout moment, sont considérées comme du temps de travail effectif rémunéré.

L’ABC…

Les devoirs de l’employeur

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Sa rédaction est primordiale puisqu’elle détermine les obligations réciproques de l’employeur et du salarié.

La durée du travail

• La durée du travail correspond au temps de travail hebdomadaire. Par exemple, 35 heures par semaine.

• C’est une mention obligatoire de tout contrat de travail en officine (article 18 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine).

La répartition hebdomadaire des horaires

• Elle correspond au temps de travail effectué entre les jours de la semaine. Par exemple 8 heures le lundi, 5 heures le mardi, etc.

• C’est une mention obligatoire de tout contrat de travail en officine (article 18 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine).

• Il s'agit d'un élément déterminant lors de l'embauche de tout salarié, à temps plein ou à temps partiel.

Les horaires journaliers

• Ils correspondent aux heures de début et de fin de travail de chaque journée. Par exemple 9 h-12 h et 14 h-18 h le lundi, etc.

• Ils ne sont pas obligatoirement précisés dans le contrat de travail. C’est une mention facultative, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.

• Si l'employeur décide toutefois de contractualiser les horaires, il convient alors de savoir si cette mention est essentielle ou simplement informative :

– un élément du contrat de travail est dit « essentiel » dès lors qu'il est déterminant dans l'engagement. A ce titre, il ne peut être modifié sans l'accord des deux parties concourant au contrat. L'employeur ne pourra donc par la suite imposer au salarié une modification d'un élément essentiel ;

– à l'inverse, une mention informative pourra être modifiée par l'employeur sans devoir obtenir l'accord du salarié.

Cette distinction est déterminante en cas de modification des horaires au cours de l'exécution du contrat. Afin que l'employeur ne s'enchaîne pas à un contrat très rigide, il est conseillé de ne pas détailler les horaires de travail ou alors de préciser que leur mention n'a qu'une valeur informative.

Les spécificités des contrats à temps partiel

En plus de la durée hebdomadaire de travail et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les contrats à temps partiel doivent impérativement préciser :

– les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée sont communiquées par écrit au salarié (par exemple 9 h-12 h/14 h-19 h le samedi) ;

– les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

– la possibilité pour l’employeur d’avoir recours aux heures complémentaires.

LA MODIFICATION DES HORAIRES

Tout remaniement de planning est délicat à gérer. Mieux vaut pour le chef d’entreprise savoir ce qu’il peut imposer et ce qu’il doit négocier.

Salariés à temps plein

• La durée du travail

L’augmentation provisoire de la durée du travail d’un salarié à temps plein caractérise un simple changement des conditions de travail qui constitue une prérogative de l'employeur. Par exemple, lorsque l'employeur demande à un salarié à temps plein d'exécuter des heures supplémentaires, celui-ci ne peut en principe pas refuser sans commettre une faute pouvant justifier son licenciement.

• La répartition hebdomadaire du travail

Lorsque la modification entraîne un bouleversement important pour le salarié, son accord est requis. Pour distinguer ce qui relève de son pouvoir de direction ou au contraire d'un bouleversement, l'employeur doit tenir compte des éléments qui ont été déterminants lors de la signature du contrat, et éventuellement de la situation personnelle du salarié.

• Les horaires journaliers

Leur changement relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur. L'accord du salarié n'est donc pas nécessaire. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition au sein de la journée constitue un simple changement des conditions de travail ». Un salarié à temps plein ne peut donc pas refuser de travailler de 10 heures à 13 heures au lieu de 9 heures à 12 heures. Sauf, si les horaires figurent dans son contrat ou si la modification porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale.

Salariés à temps partiel

• La durée de travail

L’employeur peut imposer l'accomplissement d' heures complémentaires à condition que leur recours soit prévu dans le contrat, que leur nombre ne dépasse pas 10% de l'horaire contractuel, et que le salarié soit prévenu au moins 3 jours à l'avance.

• La répartition hebdomadaire des horaires

Si l’employeur souhaite modifier cette répartition, il est nécessaire que cette possibilité soit mentionnée et détaillée dans le contrat. Les tribunaux désapprouvent la formule « en fonction des nécessités du service » jugée trop vague. De plus, le salarié doit être prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Si ce délai n'est pas respecté, le salarié peut s'opposer au changement d'horaires demandé par son employeur sans craindre une éventuelle sanction.

Le refus du salarié est également légitime en cas de modification incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

• Les horaires journaliers

Leur changement relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, en cas de retentissement excessif sur la vie personnelle et familiale (par exemple, nécessité d'engager des frais supplémentaires de garde d'enfant), la modification des horaires s'analyse en une modification contractuelle soumise à l'accord du salarié.

LE TRAVAIL LE DIMANCHE

L’article R. 3132-5 du Code du travail fait figurer les pharmacies parmi les établissements autorisés de plein droit à déroger au principe du repos dominical et à donner ce repos par roulement.

Une mission de service public

Les pharmacies ne sont pas un commerce comme les autres puisqu’elles ont une mission de service public.

L’approvisionnement en médicaments ne peut être interrompu. Le service continu est assuré grâce à l’instauration des gardes et des urgences. Selon l’article L. 5125-22 du Code de la santé publique, « un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée ».

La participation aux gardes et urgences

Les modalités de participation aux services de garde et d'urgence devraient figurer dans le contrat de travail de tout pharmacien adjoint. En effet, elle va influencer son temps de travail, ses horaires de présence, sa vie familiale, etc., et constitue donc un élément important de ses conditions de travail. Si l'employeur a omis ce formalisme lors de l'embauche, on ne peut que lui conseiller de combler cette lacune en établissant un avenant. A cet égard, l'article R. 4235-14 du Code de la santé publique précise que « tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ».

Le planning des gardes et urgences

La programmation individuelle des services de garde et d’urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à deuxjours ouvrables.

Un repos compensateur

Que la garde soit à volets ouverts ou à volets fermés, le salarié a droit à un repos compensateur d’égale durée auquel s’ajoute une indemnité de sujétion égale à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence.

Les pharmacies non désignées par le service de garde

D’après l’article L. 5125-2 du Code de la santé publique, « le pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». Cette disposition reconnaît à chaque pharmacien, bien que n'étant pas de garde, le droit d'ouvrir son officine au public le dimanche à la seule condition de la tenir ouverte pendant toute la durée du service considéré. Cette restriction est un rempart contre la concurrence déloyale qui pourrait être faite au pharmacien mobilisé par le service de garde ou d'urgence. En effet, sans ce verrou, les pharmaciens non désignés par le service de garde ou d'urgence pourraient ouvrir pendant les seuls horaires « faciles » ou « rentables » au détriment du pharmacien devant assurer le tour de garde.

LES RETARDS

Parce qu’ils peuvent perturber l’organisation du travail et entraîner des dysfonctionnements, l’employeur peut réagir pour rappeler l’importance de la ponctualité.

Opérer une retenue sur salaire

Cette méthode est licite à condition que la retenue sur salaire soit strictement proportionnelle au temps de retard. En respectant cette stricte proportion, l’employeur ne commet pas d’abus. A défaut, il s’expose à une condamnation devant les prud’hommes pour atteinte à l’article L. 1331-2 du Code du travail qui interdit « les sanctions pécuniaires ».

Avertir

Des retards occasionnels et sans conséquence sur l’organisation du travail peuvent être considérés comme une faute légère justifiant éventuellement un avertissement. Cette mesure disciplinaire doit être formalisée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’avertissement est une mesure plus forte que le simple rappel à l’ordre verbal.

Licencier

Si les retards sont fréquents, persistants, et perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, l'employeur dispose de raisons suffisantes pour rompre le contrat de travail du salarié peu ponctuel. En revanche, un simple retard isolé, sans conséquence, ne peut être sanctionné par un licenciement.

CAS N° 3

Les dépassements horaires

Laurence et Mélanie, préparatrices, travaillent respectivement 25 et 35 heures par semaine à la Pharmacie Zen. Leur employeur peut-il ponctuellement augmenter leur temps de travail ?

LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Le dépassement du temps de travail

Si Laurence travaille au-delà de la durée fixée dans son contrat, elle accomplira des heures complémentaires.

Une clause contractuelle

Le recours aux heures complémentaires doit être prévu dans le contrat de travail. A défaut, Laurence n’est pas tenue d’exécuter les dépassements horaires demandés par son employeur.

Les limites

Le nombre d’ heures complémentaires effectuées par semaine ne peut dépasser 10 % du temps de travail contractuel. De plus, la durée totale de travail ( heures habituelles + heures complémentaires) doit rester strictement inférieure à la durée légale de travail (< 35 heures par semaine). Laurence pourra donc effectuer 2,5 heures complémentaires par semaine.

Le délai de prévenance

Les heures complémentaires ne peuvent être demandées au pied levé. L’employeur doit informer Laurence au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

La majoration de salaire

Depuis le 1er janvier 2014, toute heure complémentaire doit être payée en appliquant une majoration de 10 % du taux horaire. L’accord de branche conclu le 2 octobre 2014 par les partenaires sociaux de la pharmacie d’officine prévoit une majoration de 15 %. Ce nouveau taux devient applicable à compter du 23 avril 2015.

Pas de repos compensateur

Le remplacement de la majoration de salaire par un repos compensateur bonifié n’est pas autorisé.

Le refus

Si Laurence refuse d'exécuter des heures complémentaires prévues dans son contrat, elle commet une faute pouvant éventuellement justifier son licenciement, sauf dans trois cas légitimes de refus :

- le nombre d'heures complémentaires dépasse le dixième de la durée de travail contractuelle (par exemple, son employeur lui demande d’effectuer 5 heures complémentaires) ;

- la durée totale de travail (heures habituelles + heures complémentaires) atteint 35 heures par semaine ;

- son employeur ne respecte pas le délai de prévenance de 3jours.

Pas de droit acquis

Quand bien même l’exécution d’ heures complémentaires devient une habitude, l’employeur peut les supprimer et n’a aucune obligation de les maintenir d’un mois sur l’autre.

LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Le dépassement du temps de travail

Si Mélanie travaille au-delà de 35 heures par semaine, elle accomplira des heures supplémentaires.

Une clause contractuelle facultative

L’indication relative aux heures supplémentaires dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative. Mélanie ne peut donc se prévaloir d'une absence de clause contractuelle pour refuser d'effectuer des heures supplémentaires demandées par son employeur.

Les limites

Les heures supplémentaires doivent toujours être effectuées dans le respect des durées maximales de travail : 10 heures par jour, 46 heures par semaine ; 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ces plafonds sont impératifs. Aucune dérogation n’est admise.

Le délai de prévenance

Les heures supplémentaires peuvent être demandées au pied levé en cas de nécessité de service que l’employeur ne pouvait pas anticiper.

La majoration de salaire

Toute heure supplémentaire doit être payée avec une majoration de : 25 % de la 36e à la 43e heure incluse, 50 % au-delà de la 43e heure.

Le repos compensateur

L’employeur de Mélanie peut décider de remplacer, partiellement ou totalement, le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur également majoré. Par exemple, une heure supplémentaire à 25 % équivaut à un repos d’1 heure et 15 minutes.

Le contingent

Au-delà d’un contingent de 150 heures supplémentaires par an et par salarié, l’employeur doit obligatoirement compenser chaque heure supplémentaire par un repos bonifié de 50 %. Ce taux de majoration est porté à 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Le refus

L’accomplissement d’ heures supplémentaires relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur. Le refus de Mélanie peut donc être constitutif d’une faute pouvant justifier un licenciement. Toutefois, si l’employeur ne respecte pas les durées maximales de travail, s’il ne paye pas les heures supplémentaires, ou s’il prévient systématiquement tardivement Mélanie, la préparatrice peut légitimement refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées.

Pas de droit acquis

L'employeur peut diminuer, voire supprimer, le nombre d' heures supplémentaires que Mélanie accomplit habituellement.

CAS N° 4

Le cumul d’emplois

Antoine, pharmacien adjoint, travaille à temps plein à la Pharmacie Turbo. Peut-il cumuler un autre emploi dans une autre pharmacie ? Et à quelles conditions ?

QUELLES SONT LES LIMITES AU CUMUL D’EMPLOIS ?

Dans le secteur privé, rien ne s’oppose à ce qu’un salarié occupe simultanément plusieurs emplois. La motivation est principalement financière puisque le temps de travail est le premier levier permettant d’accroître la capacité de revenus. Ce cumul ne doit toutefois pas amener Antoine à dépasser les durées maximales de travail autorisées. Dans la branche officinale, ces durées sont de : 10 heures par jour ; 46 heures par semaine ; et 44 heures par semaine en moyenne sur 12semaines consécutives. De plus, les deux emplois du temps d’Antoine ne doivent pas empiéter sur son temps de repos qui ne peut devenir inférieur à : 11 heures consécutives par jour ; 1,5 jour consécutif par semaine dont une demi-journée accolée au dimanche.

En pratique, Antoine peut donc s’engager auprès d’un autre employeur, obligatoirement sous la forme d’un contrat à temps partiel inférieur à 9 heures par semaine.

LE CONTRAT DE TRAVAIL PEUT-IL INTERDIRE LE CUMUL D’EMPLOIS ?

Le contrat contient une clause d’exclusivité

Une telle clause interdit au salarié d'exercer, parallèlement à son emploi, une autre activité professionnelle (salariée ou non salariée). Afin de ne pas porter atteinte à la liberté individuelle du travail, la Cour de cassation a limité les possibilités de recours à une telle clause : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Une clause d’exclusivité est envisageable dans un contrat à temps plein. En revanche, elle devient illicite lorsqu'elle vise un salarié à temps partiel car elle le prive de tout autre emploi.

Le contrat contient une clause de non-concurrence

Contrairement à la clause d’exclusivité, la clause de non-concurrence n’empêche pas le salarié de travailler dans plusieurs pharmacies. La particularité de cette clause est d'être formalisée dès l’embauche alors qu'elle ne s'applique qu'au moment de la rupture. Elle interdit au salarié, au terme de son contrat de travail, d'exercer son activité dans une entreprise concurrente, en contrepartie d’une indemnité.

Le contrat ne contient aucune clause spécifique

Tout salarié est soumis à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Cette obligation s’impose même si elle n’est pas inscrite dans le contrat de travail. Concrètement, il n’est pas loyal de travailler pour le compte de deux entreprises directement concurrentes. Le salarié qui ne respecterait pas ce principe encourt un licenciement pour faute, notamment si un détournement de clientèle est avéré. Il est donc fortement conseillé à Antoine de ne pas travailler dans des pharmacies qui partagent la même zone de chalandise.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DE SON EMPLOYEUR ?

Il n’est pas nécessaire qu’Antoine obtienne l’accord de son employeur principal avant de s’engager dans un autre poste. En revanche, une obligation de transparence et de loyauté pèse sur tout salarié. Ce qui implique une obligation d’information en cas de cumul d’activités. L’employeur d’Antoine peut d’ailleurs exiger une attestation écrite certifiant qu’Antoine respecte bien les dispositions relatives à la durée du travail. En cas de refus de communiquer ces éléments, Antoine s’exposerait à un licenciement pour faute. Un manquement à la déontologie professionnelle pourrait également lui être reproché puisque l’article R. 4235-34 du Code de la santé publique précise que les pharmaciens doivent « en toutes circonstances faire preuve de loyauté les uns envers les autres ».

COMMENT ARTICULER LES DEUX CONTRATS ?

Les emplois du temps

Cumuler plusieurs postes impose une organisation au cordeau, notamment pour que les différents emplois du temps s’articulent bien entre eux. La transparence et l’information de chaque employeur de la situation de multisalariat permettront d’anticiper les éventuels conflits d’emploi du temps.

Les dépassements horaires

• Pharmacie A

En cas de dépassement des 35 heures à la pharmacie A, Antoine sera payé en heures supplémentaires. Au préalable, le titulaire de la pharmacie A doit s’assurer que l’exécution des heures supplémentaires par Antoine n’entraîne pas un dépassement du temps maximal, tous employeurs confondus (A + B).

• Pharmacie B

La même législation doit être observée à la différence qu’Antoine sera payé en heures complémentaires.

• Pharmacies A + B

Le non-respect de la durée maximale de travail (A + B) est puni d’une amende de 1 500 euros pour la première infraction constatée et 3 000 euros en cas de récidive. L’employeur risque la même sanction s’il ferme les yeux sur la situation d’un salarié qui occupe plusieurs emplois et qui travaille, au total, au-delà de 46 heures par semaine (44 heures sur 12 semaines consécutives). Même s’il n’est pas l’div de l’infraction, il en devient le complice. En cas d’entorses aux règles, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal à l’encontre du salarié et/ou de l’employeur.

Les congés payés

Ils constituent un temps de repos obligatoire. Antoine ne peut être en congés pour la pharmacie A alors qu’il continue de travailler pour la pharmacieB. Ses dates de vacances, auprès de A et B, doivent se chevaucher.

A charge pour chaque employeur d’aménager le planning en y tenant compte.

Ce qu’il faut retenir

Les durées maximales de travail

10 heures par jour ; 46 heures par semaine ; 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les durées minimales de travail

• 16 heures par semaine pour toute nouvelle embauche.

• 5 heures par semaine pour tout le personnel d’entretien.

Les durées minimales de repos

11 heures par jour ; 1,5 jour par semaine dont une demi-journée accolée au dimanche.

Les pauses

20 minutes dès 6 heures de travail continu.

Les heures supplémentaires

• Ce sont toutes les heures effectuées par un salarié à temps plein au-delà de 35 heures par semaine.

• Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire et/ou de repos fixée à : 25% de la 36e à la 43e heure incluse ; 50 % au-delà de la 43e heure.

Les heures complémentaires

• Toute heure effectuée par un salarié à temps partiel au-delà de son temps de travail contractuel.

• Ces heures sont plafonnées à 10 % du temps de travail contractuel. De plus, la durée totale de travail ( heures habituelles + heures complémentaires) doit rester strictement inférieure à 35 heures par semaine.

• Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15% à compter du 23 avril 2015.

6 recommandations importantes

1 OPTIMISEZ L’ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE

C’est le premier critère pour construire le planning de l’équipe. L’effectif au comptoir est avant tout déterminé par la fréquentation du point de vente en fonction des jours de la semaine et des tranches horaires.

2 CONSULTEZ VOS COLLABORATEURS

Même si la gestion des emplois du temps est une décision opérationnelle qui relève du pouvoir de direction du chef d’entreprise, mieux vaut privilégier une approche consensuelle.

3 AFFICHEZ LES EMPLOIS DU TEMPS

Ce n’est pas une obligation d’afficher les emplois du temps, mais c’est un bon moyen pour parer aux difficultés d’agendas.

4 RESPECTEZ LA LÉGISLATION

L’employeur doit tenir compte des contraintes horaires édictées par le droit du travail, notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

5 VEILLEZ À UNE PRÉSENCE PHARMACEUTIQUE CONTINUE

Pendant toute l’amplitude d’ouverture de l’officine, un pharmacien doit être présent.

6 MODIFIEZ AVEC TACT ET MESURE

Avant de mettre en place un changement de planning, l’employeur doit vérifier si la législation sociale le lui permet. Les conséquences d’une telle décision sur l’équipe sont également à prendre en compte.

Les jeunes de moins de 18 ans

Des dispositions spécifiques s’appliquent pour eux :

• 8 heures de travail au maximum par jour.

• 35 heures de travail au maximum par semaine.

• 30 minutes de pause dès 4,5 heures de travail ininterrompues.

• 2 jours consécutifs de repos par semaine dont obligatoirement le dimanche.

POUR APPROFONDIR

L’excès de zèle ne paye pas

Seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif. Si le salarié décide de lui-même de ne pas utiliser sa pause et de la mettre à profit pour travailler, son zèle ne transforme pas la pause en temps de travail effectif.

POUR APPROFONDIR

L’habillage et le déshabillage

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne peut donc être pris en compte dans la durée du travail. Toutefois, si l’employeur impose une tenue de travail (par exemple le port de la blouse à la pharmacie) et que l’habillage et le déshabillage doivent se faire dans l’entreprise, le salarié a droit à une contrepartie : sous forme de repos ou sous forme financière. Les modalités de cette contrepartie doivent être définies dans le contrat de travail. La Cour de Cassation a rappelé cette obligation dans un arrêt du 21 novembre 2012.

La pause déjeuner en question

• En pratique, la coupure du déjeuner inclut la plupart du temps la pause de 20 minutes.

• La brièveté de la pause ne permet pas au salarié de quitter l’officine, il s’agit quand même d’un temps de repos non rémunéré dès lors que l’employeur ne contraint pas le salarié à rester mobilisable pour répondre à une éventuelle sollicitation (déballer une commande, répondre au téléphone, venir au comptoir, etc.).

Le cumul d’emplois

Lorsqu'un salarié à temps partiel cumule deux emplois chez des employeurs différents, l'un d'eux ne peut pas lui imposer un changement d'horaires qui serait incompatible, ne serait-ce que partiellement, avec les horaires pratiqués chez le second.

L'heure c'est l'heure !

Le salarié est tenu de respecter ses horaires de travail, même s’il habite loin de l’entreprise ou dans une zone mal desservie par les transports en commun.

L’AVIS DE L’EXPERT Dan Nahum, avocat

« En l'absence d’obligation contractuelle, un pharmacien adjoint peut-il refuser de participer à une garde ? »

« A priori un pharmacien adjoint ne peut pas refuser une garde en raison de la mission de service public dont il relève. L'article R. 4235-49 du Code de la santé publique dispose que “les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 (…). Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service”. De plus, conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les pharmacies peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Toutefois, en l'absence de clause dans le contrat prévoyant la participation aux gardes du dimanche, il convient de procéder avec prudence. En effet, la jurisprudence apporte de nombreuses restrictions à la modification des horaires de travail, en particulier lorsque celle-ci affecte la situation familiale et le temps de repos du salarié. Avant d’imposer une garde le dimanche, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation. On ne peut donc que conseiller aux pharmaciens titulaires de prévoir expressément la participation aux gardes dans le contrat de travail ou par avenant. »

L’affichage

Les horaires collectifs doivent être affichés dans les locaux de l’entreprise (article D. 3171-2 du Code du travail). le temps de travail à l’officine

Les avenants pour complément d’ heures

L’accord de branche du 2 octobre 2014 prévoit un « complément d’heures » par avenant qui permettra de dépasser le plafond de 10 % d’ heures complémentaires. Cet accord limite toutefois ces dépassements horaires à 5 avenants au maximum par an et par salarié, pour une durée de 8 semaines maximum par avenant. Ces limites ne s’appliqueront pas en cas de remplacement d’un salarié nommément désigné. Les heures effectuées dans le cadre de ces avenants seront majorées de 15 %, leur paiement ne pouvant être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur. De tels avenants peuvent être mis en place à compter du 23 avril 2015.

L’employeur principal

C’est l’employeur chez qui le salarié travaille le plus, en termes d’horaires. En cas de volume horaire équivalent, c’est le premier employeur (d’un point de vue de l’antériorité chronologique de l’embauche).

Salariés à temps partiel

L’article L. 3123-24 du Code du travail permet au salarié à temps partiel de refuser la modification de ses horaires si celle-ci est « incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ».

Ces deux emplois du temps paraissent équivalents avec 5,5 jours de travail et 1,5 jour de repos. Or, l’un est conforme avec la législation sur le temps de travail, tandis que l’autre ne l’est pas. Le second emploi du temps ne respecte pas le repos hebdomadaire fixé à 1,5 jour minimal dont 1/2 journée obligatoirement accolée au dimanche. En pratique, si Antoine est présent dans l’une des pharmacies le samedi après-midi, il ne peut pas travailler pour l’autre le lundi matin. Le premier emploi du temps respecte bien cette exigence de la convention collective. Ces deux exemples montrent l’importance, et parfois la complexité, de bien articuler les deux emplois du temps.

POUR APPROFONDIR

Qu’est-ce que l’obligation déontologique de non-concurrence ?

Selon l’article R. 4235-37 du Code de la santé publique, un étudiant en pharmacie, un pharmacien remplaçant, ou un adjoint ne peut, après une embauche d’au moins six mois consécutifs, devenir titulaire d’une officine concurrente pendant deux ans, à compter du terme du contrat de travail. Cette obligation déontologique vise une activité concurrente en tant que pharmacien titulaire et ne s’applique pas aux pharmaciens adjoints multiemployeurs.

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