Cahier Entreprise
Un pharmacien exerçant en association peut quitter la société pour se réinstaller ailleurs, parce qu’il ne partage plus la même vision de l’avenir avec ses associés, voire parce que le torchon brûle entre eux. Ou simplement pour partir à la retraite. Toute une série de questions vont alors se poser : Comment céder ses parts ou actions, et à qui ? Comment seront-elles valorisées ? Vais-je dégager des plus-values de cession ? Comment seront-elles taxées ? Il est important de répondre à toutes ces questions pratiques afin que ce départ s’effectue dans les meilleures conditions.
La sortie d’un associé d’une SEL à l’IS
1 L’agrément des cessions de titres de SEL se fait à la majorité des deux tiers ou des trois quarts.
2 Après le départ d’un associé, les statuts de SELAS doivent être mis à jour.
3 Le cautionnement du dirigeant sur les emprunts prend fin lors de son départ de la société.
La sortie d’un associé d’une SNC à l’IR
4 Un associé cédant ses parts de SNC reste responsable personnellement des dettes de la société.
5 En SNC à l’IR, la plus-value dégagée soumise à l’impôt sera la même.
6 Le successeur du cédant doit être agréé par les associés à la majorité des deux tiers.
Régimes d’imposition des plus-values du cédant
7 La loi de finances de 2014 a modifié le régime des plus-values.
8 Depuis le 1.1.2014, la plus-value réalisée sur cessions est soumise au barème de l’IR.
9 En cas de départ à la retraite, un cédant investisseur et un cédant exploitant dans une SEL profitent des mêmes abattements.
La sortie d’un associé en cas de conflit
10 L’Ordre peut intervenir dans la résolution d’un litige.
11 Une clause d’achat ou vente offre une solution en cas de blocage dans une SEL à 50/50.
12 Un associé minoritaire peut demander de dissoudre la société en cas de mésentente.
1 VRAI : Vrai, il doit être donné au moins au trois quarts des associés professionnels exerçant en SELARL et à la majorité des deux tiers des associés professionnels exerçant en SELAS.
2 FAUX : On peut se contenter d’un ordre de mouvement à faire signer par le cédant.
3 FAUX : Le cédant doit faire des démarches auprès de la banque pour éteindre son engagement de caution.
4 VRAI : Les associés des SNC sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales.
5 VRAI : Mais les modalités de calculs seront différentes.
6 FAUX : Cet agrément requiert l’unanimité des associés de la SNC.
7 FAUX : Il est inchangé (taxation de 16 % + 15,5 % de CSG).
8 VRAI : Cependant, la plus-value imposable peut être réduite par l’application d’abattements pour durée de détention.
9 FAUX : Le régime d’abattements qui s’applique à l’exploitant est plus favorable..
10 VRAI : Il doit même en être informé.
11 VRAI : Les deux associés conviennent que, en cas désaccord persistant sur un sujet vital, l’un devra vendre ses parts à l’autre à un prix donné.
12 VRAI : Ce droit est d’ordre public, aucune convention ou clause particulière dans les statuts ne peut s’y opposer.
Deux pharmaciens sont associés au sein de la SELARL du Soleil, soumise à l’IS, qui a acquis un fonds il y a 20 ans. Léa est exploitante et détient 51 % des parts. Pierre est investisseur à hdiv de 49 %. Leurs apports avaient été de 600 k€ en capital. Aujourd’hui, la société est évaluée à 1,6 M€. La plus-value globale est donc de 1 M€, soit 510 k€ pour Léa et 490 k€ pour Pierre. Un des deux associés cède ses parts en 2014. Quel sera le net disponible pour l’associé sortant ?
• La réduction de capital au profit de l’associé sortant : fiscalement, elle donne lieu à une imposition au titre des plus-values et des revenus distribués et peut être assujettie aux cotisations sociales.
• La vente du fonds suivie de la liquidation de la société (si les deux associés sortent en même temps).
• La cession de titres de la SEL à un autre associé.
Les deux premières solutions sont souvent onéreuses et, sauf exception, la troisième sera mise en œuvre, plus aisément d’ailleurs depuis l’instauration des SPF-PL.
La plus-value et son imposition dépendront de trois variables : l’associé est-il exploitant ? part-il en retraite ? est-ce une personne physique ou morale ?
Un audit préalable et confidentiel
L’acquéreur (extérieur à la société) de droits sociaux d’une SEL devra se livrer à un audit avant l’acquisition. Cela nécessite que le cédant lui communique davantage d’informations que dans le cadre d’une cession classique du fonds de commerce. La signature d’un engagement de confidentialité peut utilement être envisagée.
Un agrément de l’acquéreur
La question de l’agrément demandé par l’acquéreur aux autres associés est une question centrale qui doit être tranchée le plus tôt possible lors du départ d’un associé afin d’éviter aux parties d’avancer inutilement dans un processus de cession qui pourrait ne pas aboutir.
S’agissant des modalités de cet agrément, il convient de se référer aux statuts qui peuvent prévoir un formalisme particulier ou des majorités renforcées, ainsi qu’aux règles spécifiques à chaque forme de SEL.
Si l’agrément est donné en AG, il peut également résulter du consentement unanime exprimé par les associés dans un acte. Si cet agrément résulte d’une assemblée générale, il doit être approuvé aux trois quarts des associés exerçant dans le cadre d’une SELARL et à la majorité des deux tiers des associés exerçant dans une SELAS.
La fixation du prix
La cession qui porte sur des droits sociaux obéit à des règles particulières en matière de fixation du prix. En effet, la valeur exacte de la société varie en permanence, de sorte que le prix arrêté par les parties au début du processus de cession, souvent basé sur les comptes du dernier exercice clos (lesquels peuvent déjà dater de plusieurs mois), ne correspondra pas nécessairement à la valeur réelle de la société le jour de la cession.
En pratique, il est courant que les parties conviennent d’un prix provisoire calculé sur la base des comptes du dernier exercice clos. Ce prix fera l’objet d’un ajustement calculé en fonction des comptes qui seront arrêtés le jour de réalisation définitive de la cession. L’expert-comptable de l’une ou l’autre des parties arrêtera alors, dans les semaines qui suivent la transaction, un prix de cession définitif.
Par simplification, les parties peuvent convenir d’un prix de cession non ajustable, à condition d’encadrer alors très restrictivement la marge de manœuvre du cédant pendant la période qui va s’écouler entre la signature de l’acte de cession sous conditions suspensives et la réalisation définitive de la cession.
Un acte sous conditions suspensives
A ce stade, les parties doivent conclure un acte de cession sous les conditions suspensives réglementaires et de financement. Les conditions suspensives relatives au financement peuvent concerner l’obtention par l’acquéreur de l’emprunt nécessaire à l’acquisition des droits sociaux, mais également de nouveaux emprunts pour la société afin de financer son développement ou rembourser par anticipation des emprunts en cours, ce qui permettra de libérer le cédant de ses éventuels engagements de caution. L’acte de cession sous conditions suspensives contiendra une clause de substitution partielle de l’acquéreur par une SPF-PL.
Des actes réitératifs et formalités postérieures
Une fois les financements obtenus, le dossier sera déposé auprès du conseil régional de l’Ordre compétent puis, après validation par l’Ordre, l’acte réitératif sera signé.
La question des garanties bancaires
Si le nouveau pharmacien titulaire se porte directement acquéreur des droits sociaux, cela ne soulève pas de difficulté particulière. Si, en revanche, l’acquisition est réalisée par l’intermédiaire d’une SPF-PL, la banque pourra garantir l’emprunt qu’elle aura octroyé par un nantissement du fonds de commerce d’officine exploité par la SEL. Cette garantie n’est pas sans conséquence pour les associés déjà en place de la SEL, qui peuvent ainsi voir leur outil de travail appréhendé par la banque si le nouvel associé ne parvient pas à rembourser l’emprunt qu’il a souscrit auprès d’elle.
Selon Thomas Crochet, la question des garanties acceptables par les associés déjà en place doit être abordée dès le stade de l’agrément de l’acquéreur, sauf à risquer de faire capoter un dossier déjà bien avancé.
Albert et Sophie sont associés en SNC à l’IR. Albert avait acquis le fonds en EURL à l’IR en 1990 et s’est associé à parts égales avec Sophie en 2000.
Qu’il s’agisse de la vente d’un fonds par une entreprise individuelle ou par une société à l’IR, de la cession des titres d’une société ou encore d’une réduction de capital, les règles d’imposition seront toujours les mêmes pour les pharmaciens sortants. En revanche, le mode de calcul fiscal des plus-values pourra varier d’une situation à une autre, et même d’un associé à un autre, de sorte qu’il est conseillé de consulter un spécialiste dès qu’un projet de cession est envisagé.
Pour Albert, selon une approche économique, la plus-value correspond à la différence entre 50 % de la valeur actuelle du fonds et son prix de revient, soit 50 % de la valeur du fonds inscrite à l’actif.
Pour Sophie, la plus-value correspond à la différence entre 50 % de la valeur du fonds aujourd’hui et son prix de revient, soit 50 % de la valeur du fonds retenue pour fixer la valeur de ses parts lors de son acquisition en 2000.
Dans l’exemple, Albert et Sophie réalisent respectivement une plus-value de 725 k€ et de 175 k€ , s’ils venaient à sortir en 2014.
Les grandes étapes d’une cession de parts de SNC sont très comparables à celles qui concernent une cession de droits sociaux d’une SEL (Cf. cas n° 1).
Un audit préalable et confidentiel
La cession porte sur des droits sociaux, et non sur le fonds de commerce. L’acquéreur peut être tenu d’honorer les engagements souscrits par la SNC, y compris antérieurement à la cession et sur son patrimoine personnel. Un audit préalable, réalisé avec sérieux, est donc indispensable.
Un agrément de l’acquéreur
Tout comme dans le cadre d’une SEL, l’acquéreur doit être agréé par les autres associés. Cet agrément doit obligatoirement être donné à l’unanimité des associés de la SNC.
La fixation du prix
Les règles applicables en matière de fixation du prix sont identiques à celles qui prévalent dans le cadre d’une SEL. Un point mérite toutefois l’attention des parties sur les comptes courants d’associés qui peuvent parfois dans le cadre d’une SNC être débiteurs ; ce sont alors les associés de la SNC qui lui doivent de l’argent. Il convient, par conséquent, de s’assurer que l’associé cédant qui se trouverait dans une telle situation veillera à régulariser sa situation au plus tard le jour de la cession.
Acte sous conditions suspensives, actes réitératifs et formalités postérieures
Ces aspects sont identiques à ceux évoqués en ce qui concerne les SEL, sauf que les cessions de parts de SNC obéissent à un formalisme plus lourd. En effet, outre le dépôt des statuts mis à jour et celui de l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce, il convient également d’insérer une annonce dans un journal d’annonces légales et de réaliser une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés.
La banque qui finance l’acquisition de parts de SNC peut se garantir en nantissant le fonds de commerce d’officine à son profit, ce qui est quasiment toujours le cas. L’incapacité de l’acquéreur à rembourser l’emprunt souscrit pour acheter les parts sociales est donc de nature à nuire aux associés déjà en place.
Le nouvel associé sera personnellement responsable du règlement par la SNC de ses dettes, y compris de celles nées antérieurement à la cession. Mais le vendeur reste également responsable des dettes qui ont été contractées par la SNC antérieurement à la cession. Ainsi, si une SNC a souscrit un emprunt pour acquérir l’officine, le fait qu’un associé de la société au moment de la souscription de l’emprunt cède par la suite ses parts à un nouvel associé ne l’exonère pas de sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la banque. Comme il aura cédé ses parts et disposera par conséquent de liquidités, il est même tout à fait probable que la banque se retourne prioritairement contre lui, ce qu’elle est en droit de faire puisque les associés des SNC sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales.
La SNC est donc une forme d’exercice très dangereuse, y compris après la cession.
Dans une société qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, comme c’est le cas de la très grande majorité des SNC, ce sont les associés qui payent l’impôt sur le revenu sur les résultats de la société. Or, une règle fiscale prévoit que ce sont les associés de la société à la clôture de l’exercice social qui acquittent l’impôt. Peu importe qu’il y ait une cession de parts sociales au cours de l’exercice.
Par exemple, une SNC dont A et B sont associés à hdiv de 50 % chacun clôture son exercice social le 31 décembre. Le 30 avril, A cède ses parts sociales à C. La société réalise cette année-là un résultat de 600 000 €. B, qui est resté associé pendant tout l’exercice, appréhende la moitié du résultat, soit 300 000 € ; il est imposable sur cette somme.
A et C se partagent l’autre moitié du résultat, au prorata de leur durée respective d’association, soit 100 000 € pour A qui est resté associé 4 mois sur 12, et le solde, soit 200 000 € pour C.
Le problème résidera en l’espèce dans le fait que seul C sera imposé sur le résultat qui ne sera pas appréhendé par B ; il sera donc imposable sur 300 000 € alors qu’il n’en aura perçu que 200 000 €.
Un pharmacien associé qui quitte la société doit veiller aux règles juridiques applicables à ce départ. Il doit en particulier faire attention aux conditions de départ prévues dans les statuts ou le pacte d’associés (clauses d’agrément des cessionnaires, droit prioritaire de rachat en faveur des coassociés, agrément des cessions à la majorité des deux tiers ou des trois quarts selon la forme de société, etc.), aux contrats et conventions en cours, le cautionnement ou le compte courant.
Le compte courant constitue une dette de la société vis-à-vis de ses dirigeants. Lors d’une transmission d’entreprise, la cession des parts sociales ou d’actions n’emporte pas transfert de plein droit à l’acquéreur du compte courant du cédant. En effet, le compte courant d’associé ne résulte pas de la possession des parts sociales ou actions, mais trouve son origine dans le prêt fait à la société, qui confère à l’associé la qualité de créancier social, distincte de celle d’associé.
En conséquence, lorsque l’acte de cession de titres ne contient aucune disposition relative au compte courant de l’associé cédant, le cédant est fondé à solliciter le remboursement des fonds détenus à son nom dans ce compte, et à tout moment.
La société doit alors lui rembourser le montant de son compte d’associé en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date à laquelle une mise en demeure a été reçue par la société.
Sur demande de l’associé concerné, son compte courant doit lui être remboursé sans délai. Il existe toutefois dans les SEL des délais à respecter de six mois pour les exploitants et d’un an pour les autres associés.
Les associés peuvent prévoir, par une disposition expresse à l’acte de cession, que le compte courant d’associé du cédant soit transféré à l’acquéreur avec les parts sociales. Mais la clause prévoyant le transfert doit alors être précise.
Lors de la cession de parts sociales ou d’actions, la clause de garantie de passif est presque toujours demandée par l’acquéreur. La clause de garantie de passif est une convention conclue entre l’acquéreur et le cédant d’une entreprise consistant à garantir l’acheteur contre la révélation d’un passif caché après la transaction. Le vendeur, dans la pratique, la refuse rarement car sa signature facilite le déroulement de la transaction.
En effet, en achetant des parts de société, l’acquéreur achète une fraction de la société avec son actif mais aussi son passif. Si ce passif venait à augmenter après la vente ou si un passif nouveau se révélait (suite à un redressement fiscal par exemple), l’acquéreur serait obligé de le payer.
• Soit le cédant s’engage à rembourser aux créanciers révélés postérieurement, ou à la société, le montant des dettes apparues après la cession afin que la société apure son passif.
• Soit le cédant rembourse directement à l’acquéreur la différence de valeur des parts ou actions constatée par la prise en compte du passif révélé. Le prix d’acquisition des parts ou des actions sera alors réduit.
Le cédant a tout intérêt à exiger une obligation d’information sur tout événement pouvant conduire à la mise en jeu de la garantie et à la faire stipuler dans le contrat. Ce qui lui permet, le cas échéant, de s’impliquer dans la résolution d’un litige avec un tiers au mieux de ses intérêts.
La mise en jeu de la garantie
Elle requiert un certain formalisme :
– un délai maximal pour prévenir le cédant de l’apparition d’un passif supplémentaire ;
– l’obligation de transmettre de la documentation concernant le passif ;
– la possibilité de participer aux procédures fiscales et juridiques directement avec l’avocat du cédant.
Que se passe-t-il sur le plan fiscal quand le cédant reverse au cessionnaire tout ou partie du prix de cession suite à la découverte d’un passif dont l’origine est antérieure à la cession ?
• Conformément aux règles de droit commun, l’assiette de la plus-value est déterminée, au titre de l’année de la cession, sur la base du prix exprimé dans l’acte de vente des titres.
En cas de mise en œuvre de la clause de garantie de passif, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l’imposition initialement établie. En pratique, cette révision de l’imposition conduit à une nouvelle liquidation de la plus-value initiale, sur la base du prix de cession, diminué du montant du versement effectué.
• Cette demande prend obligatoirement la forme d’une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, à savoir le reversement du prix.
• Prenons le cas d’une cession de droits sociaux stipulant une clause de garantie de passif conclue le 15 février 2010, l’impôt dû est mis en recouvrement en 2011. En 2013, le cédant reverse une partie du prix de cession au cessionnaire en exécution de la clause. Dans ce cas, le cédant dispose jusqu’au 31 décembre 2015 pour formuler une réclamation en vue de la révision de l’imposition initiale.
Lors de la cession ultérieure des titres acquis par le cessionnaire, le prix d’acquisition, à retenir pour la détermination du gain net de cession, est obligatoirement diminué du montant des sommes reçues en exécution d’une clause de garantie de passif.
Les banques exigent très fréquemment que les associés et dirigeants de la société se portent caution des emprunts souscrits par la société. Or, le cautionnement du dirigeant ne prend fin, lors du départ de l’entreprise, qu’à la condition qu’il ait pris la précaution d’insérer dans l’acte une clause stipulant que la caution était liée à l’exercice de ses fonctions et qu’elle prendrait fin de plein droit lors de son départ, ce qui est très rare en pratique. Le cautionnement survit donc généralement à la cession, ce qui est très dangereux pour le cédant.
A l’occasion de la cession de droits sociaux, le cédant peut se voir imposer par le cessionnaire la souscription d’une clause de non-concurrence. Cet engagement de non-concurrence est licite dès lors qu’il est limité dans le temps et dans l’espace et proportionné aux intérêts légitimes à protéger. Par ailleurs, sa validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où le cédant avait, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société qu’il s’est engagé à ne pas concurrencer (arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25984).
• Pour des plus-values réalisées sur cession de titres de sociétés soumises à l’IR : la cession de titres d’une société à l’IR par son gérant bénéficie de la même taxation que lors de la vente du fonds (16 % + ; 15,5 % de CSG).
• Pour des plus-values réalisées sur cession de titres de sociétés soumises à l’IS par une personne physique : depuis le 1er janvier 2014, l’imposition forfaitaire de la plus-value au taux de 19 % a disparu. Elle est désormais soumise au barème de l’impôt sur le revenu : la plus-value réalisée s’ajoute donc aux autres revenus perçus au cours de l’année de la cession ; le taux d’imposition peut donc grimper jusqu’à 45 %.
Les abattements possibles
Fort heureusement, la plus-value peut bénéficier d’un abattement au moins égal à 50 % si les titres ont été détenus pendant au moins 2 ans, et de 65 % si les titres ont été détenus pendant au moins 8 ans.
Il existe par ailleurs des dispositifs d’abattements majorés (50 % pour une durée de détention entre 1 et 4 ans, 65 % entre 4 et 8 ans et 85 % à partir de 8 ans de détention) dans les 3 cas suivants :
– cession de titres au sein du cercle familial : certaines cessions intervenant au sein du cercle familial peuvent bénéficier des abattements majorés ; le cédant et sa famille doivent avoir détenu au moins 25 % du capital ; l’acquéreur membre du cercle familial ne peut pas constituer une société holding pour réaliser d’acquisition ;
– cession de titres d’une société dont les titres ont été souscrits au cours de ses 10 premières années d’existence : la société ne doit pas être issue d’une reprise d’activité existante, de sorte que ce cas devrait être très rare en pratique dans le monde de l’officine (réservé à l’hypothèse d’une société constituée pour exploiter dès l’origine une nouvelle licence) ;
– départ en retraite du cédant : les conditions à satisfaire sont nombreuses, dont celles d’avoir exercé l’activité au moins 5 ans, d’avoir détenu au moins 25 % du capital, de cesser l’activité et de faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 2 ans, de ne pas contrôler la société acquéreur…
En cas de départ en retraite, un abattement forfaitaire de 500 000 € trouve à s’appliquer, avant les abattements proportionnels, en cas de cessions des titres de la société à l’IS.
Le principe
Les dividendes sont distribués aux associés sur décision de l’assemblée générale annuelle. C’est un élément important des négociations quand la distribution intervient après la cession des droits sociaux. En effet, le droit aux dividendes naît à compter de la décision de l’assemblée générale qui a décidé sa mise en distribution, et c’est donc la personne qui est associée au jour de l’assemblée générale décidant la mise en distribution des dividendes qui en bénéficie. Si la cession intervient entre la clôture de l’exercice et l’assemblée générale approuvant les comptes, c’est donc l’acquéreur qui bénéficie des dividendes.
Des assouplissements possibles
Toutefois le cédant et le cessionnaire peuvent s’entendre sur une répartition conventionnelle des dividendes qui peut porter sur les résultats de l’exercice clos ou sur ceux de l’exercice en cours, moyennant quelques précautions prévues dans les clauses.
– S’agissant des résultats de l’exercice clos, si la cession intervient avant la tenue de l’assemblée générale, les parties peuvent décider que les dividendes de l’exercice clos reviendront au cédant, par exemple en insérant une clause reportant la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur (c’est-à-dire la date à partir de laquelle il aura droit aux dividendes).
– Quand la convention prévoit de laisser au cédant le bénéfice du dividende, alors qu’il ne pouvait y prétendre compte tenu de la date de l’assemblée par rapport à la date de la cession, il existe un risque de requalification par l’administration fiscale de dissimulation du prix de cession ou de libéralité consentie au vendeur par l’acquéreur, car le prix de cession se trouve minoré.
– Les deux parties peuvent également prévoir une répartition conventionnelle entre eux des résultats de l’exercice au cours duquel la cession intervient. Mais il y a un risque là encore que cette quote-part de bénéfices de l’exercice en cours payée par le cessionnaire au cédant soit réintégrée dans le prix de cession et être ainsi soumise aux droits d’enregistrement et pris en compte dans le calcul de la plus-value imposable. La répartition conventionnelle des dividendes entre le vendeur et l’acquéreur qui va à l’encontre du fonctionnement normal d’une société soulève des problématiques fiscales pour lesquelles il n’existe pas de réponse fiable. La répartition conventionnelle des dividendes doit donc être évitée.
Trois solutions
– la plus logique et la plus satisfaisante consiste à tenir compte des résultats du dernier exercice clos ou de l’exercice en cours dans le cadre de la fixation du prix ; si les résultats n’ont pas été distribués, le prix des parts est alors plus élevé, ce qui est logique puisque les dividendes en question bénéficieront à l’acquéreur ;
– il est également envisageable de procéder à la distribution d’un acompte sur dividendes si l’exercice est encore en cours, dont les parties conviendraient dans le cadre de l’acte de cession qu’il resterait définitivement acquis au vendeur. Cette solution est toutefois risquée car le montant exact du bénéfice réalisé n’est alors par définition pas connu. Il convient en outre de faire réaliser une situation comptable intermédiaire, qui doit être certifiée par un commissaire aux comptes, même si la société n’en est pas dotée. C’est donc une solution coûteuse ; verser une rémunération complémentaire au pharmacien cédant afin de réduire le bénéfice réalisé, si l’exercice est encore en cours. Mais ce n’est pas nécessairement la solution la plus intéressante sur le plan fiscal pour le vendeur.
Paul, Thérèse et Angèle sont associés dans trois officines différentes et partent à la retraite. Comment calculer l’imposition sur plus-value ?
Les trois pharmaciens réalisent comme plus-values imposables :
• 725 k€ pour Paul, qui exerçait en structure à l’IR ;
• 510 k€ pour Thérèse, qui exploitait en structure à l’IS une officine acquise il y a 10 ans ;
• 490 k€ pour Angèle, qui était investisseuse dans une SEL qui avait acquis une officine il y a 10 ans.
– Pour Paul, la plus-value n’est soumise qu’aux contributions sociales à 15,5 %.
– Thérèse, parce qu’elle est dirigeante, exploitant la SEL, bénéficie d’un abattement pour durée de détention de plus de 8 ans majoré de 85 %. Elle n’échappe pas aux 15,5 % de contributions sociales.
– Par contre, pour Angèle, n’étant pas dirigeante de la SEL, la plus-value brute dégagée est taxable au barème progressif de l’IRPP après abattement de 65 % et également aux contributions sociales à 15,5 %.
Le régime d’imposition des plus-values (sur la vente d’un fonds d’une structure à l’IR ou la cession de titres d’une société à l’IR ou à l’IS) est régulièrement remodelé depuis 2006. Il existe des dispositifs exonératoires, y compris pour les contributions sociales, sous conditions, pour les très petites entreprises. Les dernières modifications portant sur l’imposition des plus-values sont issues de la loi de finances pour 2014 :
– la plus-value dégagée en structure IR est imposée à 31,5 % (16 % + ; 15,5 % de contributions sociales) au niveau des personnes physiques ou, sous conditions, seulement à 15,5 % (contributions sociales) en cas de départ à la retraite ;
– le principe de l’imposition au barème progressif de l’IRPP de la plus-value dégagée sur les cessions de titres de société à l’IS est institué, mais après un abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % après deux années et 65 % après huit.
Un abattement incitatif existe (art. 150-0 D-1 quater du CGI) portant sur la cession de titres d’une PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création : 50 % après un an de détention, 65 % après quatre ans et 85 % après 8 ans. Mais ce dispositif s’appliquera à des cessions de titres de sociétés, à l’IS, par des pharmaciens ayant participé au capital initial ou acquis les titres de sociétés dans les 10 ans de la création de l’officine, une situation néanmoins rare en pratique ;
– par ailleurs, toujours pour les cessions de titres de sociétés à l’IS, la plus-value réalisée par un dirigeant de société à l’occasion de son départ à la retraite est, sous certaines conditions, réduite d’un abattement fixe de 500 000 € (qui s’applique avant les abattements de droit de 50 %, 65 % ou 85 %). Les contributions sociales à 15,5 % restent dues et sont calculées sur la plus-value brute.
L’article 2 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 a institué une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, additionnelle à l’impôt sur le revenu. C’est une vraie « surcharge », la plus-value étant considérée comme un revenu. Elle est calculée sur le montant brut, c’est-à-dire sans tenir compte des abattements éventuellement applicables.
L’imposition peut ainsi augmenter de plus de 10 % selon les circonstances. Que se passe-t-il sur le plan fiscal quand le cédant reverse au cessionnaire tout ou partie du prix de cession suite à la découverte d’un passif dont l’origine est antérieure à la cession ou à une surévaluation de valeurs d’actif figurant au bilan de la société à la date de cession ?
Les contributions sociales de 15,5 % comprennent de la CSG déductible à hdiv de 5,1 %. En réalité, elle n’est déductible des revenus de l’année suivant l’imposition que pour les taxations des plus-values soumis au barème progressif de l’IRPP. C’est le cas des cessions de titres à l’IS. Par contre, la CSG calculée sur la plus-value réalisée sur les structures à l’IR, elle, n’est pas déductible car elle est soumise à un taux forfaitaire.
Certains contribuables ont pu bénéficier de réductions d’IRPP et/ou d’ISF suite à la souscription au capital d’une société à l’IS ou de réductions d’ISF suite à la souscription au capital d’une société à l’IR. Le bénéfice de ce dispositif est conditionné notamment par le fait que le bénéficiaire doit conserver les titres au moins pendant 5 ans. A défaut, il doit reverser intégralement l’avantage qui pouvait sembler acquis. Et, si l’avantage n’est pas repris du fait du respect de toutes les conditions, il conviendra néanmoins d’en tenir compte pour le calcul des plus-values.
• En cas de moins-value constatée suite à la sortie d’une structure à l’IR, celle-ci pourra s’imputer sur des plus-values de même nature pendant 10 ans. Mais elle peut aussi s’imputer sur des résultats BIC (bénéfices industriels et commerciaux) à hdiv d’une fraction de son montant (48 %) de l’exercice de sortie.
• Par ailleurs, en cas de plus-value constatée suite à la cession de titres de sociétés à l’IS par une personne physique, le contribuable peut bénéficier de l’application du « mécanisme du quotient » permettant de lisser ses revenus sur 3 ans, et conduisant donc à une minoration éventuelle du coût fiscal.
• En cas de vente de fonds par une société soumise à l’IS, la plus-value dégagée est taxée au taux de 33,33 %. En cas de moins-value, celle-ci est imputable sur les bénéfices de l’année ou les bénéfices futurs. Le report sur des bénéfices passés n’est pas possible. Le futur cédant a donc tout intérêt à anticiper les moins-values. Dans pareil cas, la prudence conseille, sur les années antérieures à la vente, de prévoir la perte à venir au travers de la dotation d’une provision (déductible sous conditions) pour dépréciation du fonds de commerce.
Après 15 ans d’exercice en commun, André et Julien ne s’entendent plus. Les conflits sont permanents et ils ne parviennent plus à les désamorcer. Ils vont devoir mettre fin à leur association. Comment procéder à cette rupture ?
La première arme contre le délitement des relations entre associés reste la communication. Tout associé peut poser toutes les questions écrites qu’il estime nécessaires (notamment pour l’approbation des comptes) ou encore déposer des projets de résolution (sous réserve de détenir, selon les formes de la société, les droits de vote suffisants).
Afin de favoriser le dénouement de conflits à venir, il est vivement conseillé, lors de la création de la société, d’envisager le règlement de différents « modèles de désaccords » par le biais de conventions conclus entre associés.
Ainsi, les statuts peuvent régir, dans les grandes lignes, les éventuels cas de mésententes susceptibles de se présenter aux associés.
Le règlement intérieur, de modification plus souple, peut également prévoir des modalités spécifiques de règlement d’éventuelles mésententes.
La clause de médiation
Elle permet d’introduire un tiers objectif au litige afin de lui permettre de trouver des issues consensuelles. Le médiateur peut être une personne indépendante choisie en amont par les parties.
Cette phase de médiation, rendue obligatoire au sein de la société, impliquera l’irrecevabilité d’une demande judiciaire lorsqu’elle n’aura pas été respectée.
La clause de préemption
Elle oblige tout éventuel cédant à informer ces associés de son projet de céder ses parts, du nom de l’éventuel cessionnaire ainsi que des modalités de réalisation de la vente (nombre de parts, prix, délai pour préempter). Cette clause permet, par sa mise en œuvre, la sortie rapide d’une situation de blocage entre associés.
Il existe une variante avec des contraintes bilatérales : la clause d’achat ou vente qui permet à un associé de proposer un prix pour l’acquisition de ses propres actions par ses associés ; en cas de refus, il sera tenu d’acquérir les actions de ses associés au même prix.
La clause d’exclusion
Elle permet de porter atteinte au droit de propriété de l’un des associés lorsque les circonstances l’exigent, de par leur gravité. A utiliser en dernier recours car le jeu de la clause d’exclusion précipite la procédure judiciaire.
La clause d’exclusion peut également être utilisée comme un moyen d’éviter les blocages entre deux associés égalitaires. Elle nécessite alors d’avoir au préalable défini lequel des associés pourra exclure l’autre. A défaut, seule une négociation, qui souvent s’apparente à un processus d’enchère, permettra de déterminer lequel des deux associés sera contraint de céder sa participation.
Les conditions de validité de ces clauses
Attention, lorsque la clause vise la cession de parts ou actions, le prix doit être déterminé ou déterminable et fixé en dernier recours par un expert désigné par le tribunal (article 1592 ou 1843-4 du Code civil).
Par ailleurs, l’article 1134 du Code civil exige une bonne exécution de ces clauses, ce qui suppose, par exemple, que lors de la mise en œuvre d’une clause d’exclusion l’associé exclu soit en mesure de se défendre pour démontrer, le cas échéant, que les conditions de la clause ne sont pas réunies.
Saisir le juge dans une perspective de règlement du conflit
En dehors de l’action en dissolution, d’autres actions peuvent être envisagées en cas de conflit, parfois même dans le but d’éviter une dissolution de la société.
La désignation d’un administrateur judiciaire
Elle permet de substituer le dirigeant statutaire dans l’exercice de ses fonctions. Attention, dans le cas d’une pharmacie, l’administrateur judiciaire doit forcément être pharmacien.
Compte tenu de l’intrusion opérée dans la vie de la société, cette décision est réservée aux différends entre associés entravant le fonctionnellement de celle-ci et menaçant son intérêt social, dans l’hypothèse d’un redressement envisageable. Le risque de dessaisissement du mandataire social et les coûts induits par la mesure (la rémunération de l’administrateur est en principe à la charge de la société) rendent la menace de la mise en œuvre d’une telle action très efficace.
La désignation d’un mandataire ad hoc
Elle permet de substituer le dirigeant statutaire pour des missions ponctuelles ou limitées dans leur objet. Les tribunaux sont plus ouverts sur cette demande présentée, le plus souvent, en référé. La mission du mandataire peut être de représenter un associé lors d’une assemblée générale lorsque est à craindre un abus de minorité, de surveiller le bon fonctionnement des organes sociaux, ou encore de trouver une solution à un conflit entre associés.
Il appartient à l’associé qui sollicite sa désignation d’être le plus précis possible dans la définition de sa mission. Par exemple, dans l’hypothèse d’un associé qui engagerait des dépenses inconsidérées et qui embaucherait un pharmacien adjoint, il peut parfaitement être demandé au juge que sa mission soit, outre certains actes de gestion et la réunion des éléments comptables, de procéder au licenciement de l’adjoint.
La désignation d’un expert
Elle permet à certains associés d’obtenir des informations objectives sur une ou plusieurs opérations de gestion. La mission de l’expert est fixée par le juge, qui bien souvent reprend la mission demandée par le ou les associés. Cette mission étant figée, il est primordial de bien en fixer les contours, étant précisé que le coût de l’expertise est supporté par la société. Cette expertise permettra de réunir les éléments pour engager, le cas échéant, une action en responsabilité civile ou pénale contre le dirigeant de l’entreprise. Elle peut servir d’avertissement au dirigeant et encore une fois favoriser l’émergence d’une solution négociée.
La résolution judiciaire de la mésentente
Elle s’utilise en dernier recours. Chaque associé dispose d’un droit de demander la dissolution. C’est un droit d’ordre public qui ne peut être entravé par aucune convention ou clause particulière des statuts. Si l’action en dissolution est une arme de dissuasion efficace, notamment à l’usage des associés minoritaires, les tribunaux l’écartent lorsqu’elle émane de l’div du différend, puisque selon l’adage consacré : « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
• La sortie d’un associé est le plus souvent organisée par cession de ses titres à un autre associé, mais aussi, parfois, par voie de réduction de capital.
• Le cédant doit se préoccuper du remboursement de son compte courant, de la clause de garantie de passif, de l’extinction des cautions personnelles, du sort des dividendes en cas de distribution lors d’une AG annuelle qui serait postérieure à la cession, de l’imposition des résultats de l’exercice de cession (pour les associés en société à l’IR).
• La plus-value dégagée par l’associé sortant sera la différence entre un prix de vente et un prix de revient. Les règles de calcul, ainsi que l’imposition, diffèrent sensiblement selon le régime de la société concernée, à l’IR ou à l’IS. Par ailleurs, en cas de départ à la retraite, des abattements ou exonérations sont possibles sous conditions.
• La cession de titres d’une société à l’IR par son gérant bénéficie de la même taxation que lors de la vente du fonds (16 % + 15,5 % de CSG). En cas de départ à la retraite, le cédant qui remplit les conditions ne paie que 15,5 % de CSG sur les plus-values réalisées.
• Pour la cession de titres d’une société à l’IS, la plus-value est taxable à l’IRPP après application d’un abattement de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession et de 65 % à partir de 8 ans de détention. D’autres systèmes d’abattements « incitatifs » sont prévus, notamment en cas de cession pour départ à la retraite.
• Il est préférable de prévoir, dès la constitution de l’association, un cadre à l’entente cordiale entre associés en déterminant les moyens d’une rupture convenue.
• En cas de conflit, « un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un bon ».
Si le cédant souhaite faire valoir ses droits à la retraite, il peut avoir intérêt à avoir réalisé la cession avant que ne débute un nouveau trimestre civil. En matière de cotisations retraite, tout trimestre commencé est dû en entier. Si la cession intervient au début d’un trimestre civil, les droits ne seront donc pas perçus avant le début du trimestre suivant. »
Elle est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix de revient, ce dernier correspondant aux souscriptions au capital en numéraires de la société et/ou au prix de rachat de titres par l’associé concerné.
Dans le cadre d’une SELARL, les statuts de la société seront mis à jour pour tenir compte de la cession. Les statuts mis à jour et l’acte de cession seront déposés au greffe du tribunal de commerce (après enregistrement par les services fiscaux en ce qui concerne l’acte de cession).
Dans le cadre d’une SELAS, il n’est pas nécessaire de mettre les statuts à jour. Un ordre de mouvement doit en revanche être signé par le cédant en même temps que l’acte réitératif, qui devra faire l’objet d’un enregistrement.
Lors d’une reprise de titres de SEL, cédant et acquéreur se mettent d’accord sur un prix de cession pour l’ensemble de la société en réévaluant les actifs et en reprenant les passifs. Une réévaluation est faite au niveau du fonds de commerce, afin de déterminer la valeur des titres. Néanmoins, dans le bilan de la société aucune écriture comptable ne figure pour constater cette réévaluation. Lors de la vente des titres, la plus-value est calculée entre le prix de cession et le prix d’acquisition. En présence d’une société à l’IS opérant la vente du fonds, une plus-value comptable et fiscale est constatée par différence entre le prix de vente du fonds et sa valeur d’inscription à l’actif de la société. La société vendeuse subira l’impôt à 33,33 %. Dans cette situation l’associée personne physique sortante aura pu acheter des titres sur la base d’une valeur de fonds supérieure à celle inscrite à l’actif. Il ne sera pas tenu compte de cette situation pour amoindrir la plus-value dégagée par la société. Aussi en pratique, en cas de plus-value importante sur le fonds, la cession des titres sera privilégiée, d’autant plus facilement désormais avec les SPF-PL.
La plus-value en cas de vente d’un fonds par une société à l’IR correspond à la différence entre la valeur du fonds retenue aujourd’hui et son prix de revient. S’il n’y a jamais eu de cession de titres depuis la constitution de la société, le prix de revient est égal à la valeur du fonds inscrite à l’actif (sauf situations particulières) et celle retenue pour valoriser la société lors du rachat de titres dans le passé.
« Souvent, les parties conviennent entre elles dans l’acte de cession d’une répartition au prorata temporis de la fiscalisation du résultat de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Mais ce type de répartition est systématiquement jugé inopposable à l’administration fiscale. Il convient donc de proscrire ce procédé. Pour régler la difficulté, il convient impérativement de réaliser la cession de parts sociales au début d’un exercice social. S’il n’est pas possible d’attendre le début de l’exercice social suivant pour réaliser la cession, il convient alors de modifier la date de clôture. Dans notre exemple, il aurait été pertinent que la SNC clôture son exercice le 30 avril et que la cession intervienne le 1er mai. »
Lors d’une reprise de parts de SNC, cédant et acquéreur se mettent d’accord sur un prix de cession pour l’ensemble de la société en réévaluant les actifs et en reprenant les passifs. Une réévaluation est faite au niveau du fonds de commerce afin de déterminer la valeur des parts. Néanmoins, dans le bilan de la société aucune écriture comptable n’est passée pour constater cette réévaluation. Lors de la vente des parts, la plus-value est calculée entre le prix de cession et le prix d’acquisition. A l’IR, une plus-value comptable est constatée sur la valeur du fonds de commerce avec un prix de cession et la valeur d’origine figurant dans les comptes de la société. Toutefois, le cédant pourra limiter cette plus-value de la valeur des parts qu’il avait lui-même acquises en cours de vie de la société. Ainsi et selon l’Instruction de mars 2003 (4F-3-03), l’imposition supportée en définitive par l’associé ne porte que sur la plus-value économique qu’il a effectivement réalisée.
« Pour contourner la difficulté du cautionnement, deux solutions sont envisageables. La première consiste à renégocier les emprunts de la société qui font alors l’objet de nouveaux emprunts garantis par l’acquéreur, la seconde à faire souscrire par l’acquéreur un engagement de cautionnement, de sorte que le cédant pourra se retourner contre l’acquéreur s’il doit honorer son engagement de caution. La première solution est de loin préférable car plus sécurisante pour le cédant. »
Attention ! La banque au profit de laquelle le cautionnement a été souscrit n’est pas tenue d’informer le dirigeant sur la persistance de son engagement de caution après la cessation de ses fonctions. C’est donc au cédant de solliciter de la banque l’extinction de l’engagement de caution, ce qui est très difficile à obtenir.
Sur les plus-values sur cession de titres de société à l’IS par des personnes physiques :
• La Loi de finances pour 2014 a abrogé le div prévu par la Loi de finances pour 2013 qui prévoyait un report d’imposition des plus-values sous conditions de réemploi des fonds.
• L’imputation des moins-values nettes (de l’année ou antérieures et non encore imputées) sur des plus-values nettes de même nature (toutes celles visées par l’article 150-0A du CGI) est possible, mais la moins-value doit subir les abattements pour durée de détention.
• Cessions inférieures à 500 000 €
Il est possible de bénéficier d’une exonération totale de la plus-value si le fonds cédé a une valeur inférieure à 300 000 €. L’exonération est dégressive si le prix de cession est compris entre 300 000 et 500 000 €. L’exonération s’applique également aux prélèvements sociaux, ce qui est rare. L’exonération, si elle n’est que partielle, peut se cumuler avec l’exonération pour départ en retraite. Compte tenu des montants en question, rares seront toutefois les pharmaciens concernés ; il faut savoir que cette exonération peut aussi s’appliquer aux cessions de parts d’une société assujettie à l’impôt sur le revenu (IR) telles les SNC par exemple.
Dans tous les cas, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans et le cédant ne doit pas contrôler la société qui se porte acquéreur (il ne doit donc pas détenir plus de 50 % du capital ni exercer une fonction de direction).
• Départ en retraite
L’exonération pour départ en retraite s’applique dans plusieurs configurations :
– vente de l’officine par un entrepreneur individuel ;
– cession des parts de la société à l’IR (à un tiers ou à la société suivie d’une annulation des parts) ;
– vente de l’officine par la société à l’IR puis liquidation immédiate de la société.
Dans tous les cas, l’activité devra avoir été exercée pendant au moins 5 ans, le vendeur ne doit pas contrôler la société qui se porte acquéreur et doit cesser son activité et faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 2 ans.
Les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % restent dus.
L’article R. 4235-40 du Code de la santé publique impose aux associés qui n’ont pas réussi à résoudre à l’amiable leur différend d’en aviser le président du conseil régional territorialement compétent.
« Les motifs d’exclusion doivent être détaillés par écrit afin d’éviter toute contestation. Si la concurrence déloyale ou le changement sont relativement aisés à établir, les divergences sur la stratégie de l’entreprise nécessiteront une formalisation du désaccord. La jurisprudence retient que l’associé faisant l’objet d’une exclusion ne peut pas être privé de son droit de participer à la décision. Les conditions de majorité doivent donc tenir compte de cette contrainte, en instaurant des règles spécifiques (par exemple le vote par un comité spécifique au sein duquel chaque associé dispose d’une voix, quelle que soit sa participation) ».
• La sortie d’un associé est le plus souvent organisée par cession de ses titres à un autre associé, mais aussi, parfois, par voie de réduction de capital.
• Le cédant doit se préoccuper du remboursement de son compte courant, de la clause de garantie de passif, de l’extinction des cautions personnelles, du sort des dividendes en cas de distribution lors d’une AG annuelle qui serait postérieure à la cession, de l’imposition des résultats de l’exercice de cession (pour les associés en société à l’IR).
• La plus-value dégagée par l’associé sortant sera la différence entre un prix de vente et un prix de revient. Les règles de calculs, ainsi que l’imposition, diffèrent sensiblement selon le régime de la société concernée, à l’IR ou à l’IS. Par ailleurs en cas de départ à la retraite, des abattements ou exonérations sont possibles sous conditions.
• La cession de titres d’une société à l’IR par son gérant bénéficie de la même taxation que lors de la vente du fonds (16 % + 15,5 % de CSG). En cas de départ à la retraite, le cédant qui remplit les conditions ne paie que 15,5 % de CSG sur les plus-values réalisées.
L’article 1844-7, 5° du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution de la société pour « justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». En revanche, il ne peut se placer au rang des associés et exclure l’un d’entre eux, ou forcer un autre à vendre ses parts pour poursuivre la vie de la société. Rien ne lui empêche, cependant, de condamner l’associé « trouble fait » à payer des dommages-intérêts à ses associés.
Avant de prononcer une éventuelle dissolution, le juge apprécie souverainement l’étendue de la paralysie induite par la mésentente, qui peut se matérialiser par l’impossibilité de désigner le dirigeant de la société, ou encore l’impossibilité de toute décision stratégique de gestion. Une expertise peut être ordonnée à cet effet.
Il faut maîtriser sa communication vis-à-vis de l’équipe, qui peut être affectée par le départ d’un des titulaires. Sa gestion doit être considérée comme une vraie question managériale.
De même, un départ ne doit pas être considéré comme un tabou vis-à-vis de la clientèle. Les associés doivent s’interroger en amont sur la façon de les informer d’un départ : qui va l’annoncer ? quand ? comment ? en disant quoi ?
En cas de départ houleux, les échanges entre associés doivent rester constructifs. Il faut éviter à tout prix la rancune, l’aigreur ou les termes négatifs. Les différents rituels ne doivent pas servir à un règlement de compte. Le partant gagne à rester le plus lisse, neutre et positif possible.
En cas de conflit, les associés (cédant et cessionnaire) doivent regarder devant eux et penser aux éléments de reconstruction, à la meilleure façon de tourner la page.
Il faut respecter les rituels : pot, déjeuner de départ, cadeau commun… Le protocole varie selon la personne du cédant et la culture d’entreprise. Mais l’objectif reste le même : pour l’ex-dirigeant, exprimer sa satisfaction d’avoir travaillé avec l’équipe et lui témoigner sa reconnaissance. En soignant son départ, le cédant s’adresse aussi à ceux qui restent : un pot de départ et un discours chaleureux font plus de bien à sa réputation qu’un adieu glacial.
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