Un rôle compliqué - Le Moniteur des Pharmacies n° 2966 du 19/01/2013 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2966 du 19/01/2013
 
SÉQUESTRE DES FONDS

Transactions

Auteur(s) : François Pouzaud

Dépositaire du prix de cession, le séquestre nommé par les parties va être chargé de répartir les fonds entre les créanciers avant de verser le solde au vendeur. Mais, attention, l’acquéreur est aussi concerné par la bonne exécution de sa mission ?

La réglementation des cessions de fonds de commerce exige que les tiers, et notamment les créanciers, soient informés de la cession et puissent recouvrer le montant de leur créance sur le prix perçu par le vendeur. Le législateur a mis en place la publicité de la cession et accordé aux créanciers ainsi informés un droit d’opposition au paiement du prix et la faculté de faire vendre le fonds aux enchères publiques. Toutefois, l’efficacité de ce dispositif suppose que le prix de vente n’ait pas été encaissé par le vendeur. Ce souci a justifié le principe de l’indisponibilité du prix jusqu’au terme du délai d’opposition, « l’opposition faite par le créancier ayant elle-même pour effet de prolonger cette indisponibilité » souligne Séverine Dehaes, avocat au cabinet Pharmadvis.

En pratique, le prix est séquestré cinq mois au maximum afin de garantir le paiement des créanciers ayant des droits sur le prix de l’officine. Il est déposé entre les mains d’un séquestre – le plus souvent le rédacteur d’actes lui-même (avocat, notaire…) – choisi par les parties. Sa mission consiste à payer les créanciers opposants et à remettre le solde au vendeur. Il doit présenter une solvabilité absolue et une parfaite connaissance du droit.

En tout état de cause, il doit procéder à la répartition du prix du fonds dans les trois mois de l’acte de vente. A défaut, la partie la plus diligente peut agir en référé auprès du président du tribunal de commerce.

Si le prix est notablement supérieur au total des dettes du vendeur, le séquestre peut débloquer une partie des fonds, sans attendre la fin de la période d’indisponibilité, pour paiement des créanciers inscrits (le plus souvent la banque). « Le séquestre engage dans ce cas sa responsabilité et, pour s’en décharger, il doit obtenir l’accord de l’acquéreur qui est solidaire du paiement des impôts du vendeur, précise Séverine Dehaes. Si, en principe, le prix des marchandises devrait également être séquestré, en pratique il ne l’est pas pour laisser au vendeur des disponibilités. » La partie représentative de l’impôt demeure séquestrée au-delà des trois mois, jusqu’à sa mise en recouvrement, uniquement si l’administration fiscale a fait une opposition.

Solidarité entre vendeur et acquéreur

L’obligation de solidarité du cessionnaire pour le paiement de certains impôts directs dus par le cédant, à concurrence du prix de cession du fonds, ne peut courir que pendant un délai de 3 mois qui est décompté à partir du jour de la déclaration de cessation si elle est faite dans le délai imparti (45 jours suivant la publication de la vente du fonds dans un journal d’annonces légales) ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration. En pratique, l’obligation de solidarité s’étend pendant cinq mois à compter de la cession.

Lorsque tous les créanciers ont entériné la nomination du séquestre amiable, l’acquéreur se trouve libéré du paiement de prix à leur égard. Et si la vente vient à être annulée avant la remise des fonds au vendeur, le prix doit être restitué intégralement à l’acquéreur sans qu’il y ait lieu de tenir compte des oppositions pratiquées par les créanciers du cédant. Ces derniers peuvent aussi obliger l’acquéreur à verser son prix à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation libère l’acquéreur du paiement du prix et met la somme ainsi consignée aux seuls risques du vendeur. A tout moment, un créancier peut demander en référé la nomination d’un séquestre judiciaire si le séquestre amiable fait preuve de négligence ou d’inaction.

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