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Actualité
Auteur(s) : François Pouzaud
A partir du 29 septembre prochain, les pharmaciens pourront constituer des SPF-PL (sociétés de participations financières des professions libérales). Réponses aux questions que vous pouvez vous poser.
Les dossiers de demande de constitution d’une SPF-PL pourront être déposés à l’Ordre même si le décret n’est pas publié. Leur instruction sera tributaire de la date de réunion du conseil régional. « J’ai donné comme directive aux conseils régionaux de recevoir les dossiers de constitution à partir du 29 septembre, annonce Alain Delgutte, président du conseil central A de l’Ordre. Si le décret venait à paraître après cette date, j’espère que l’Ordre ne sera pas appelé à défaire ce qui a été fait dans l’intervalle… »
« Le cabinet du ministre de la Santé nous a assuré qu’il sortirait avant la fin de ce mois », précise Philippe Gaertner, président de la FSPF. Le gouvernement se plie ainsi à l’injonction du Conseil d’Etat qui, le 28 mars 2012, a demandé une publication du décret dans un délai de six mois (voir Le Moniteur n° 2938 du 16 juin 2012). Reste à savoir si elle sera matériellement possible pour le gouvernement (voir encadré ci-dessous).
Le décret devrait reprendre les propositions du dernier projet de div sur lequel la profession s’était mise d’accord en mai dernier. Trois idées fortes devraient y figurer : les adjoints peuvent participer au capital d’une SPF-PL ; un pharmacien ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre SEL de pharmacie, en plus de la sienne ; une SPF-PL ne peut détenir des parts que dans deux SEL.
Le but du décret est de modérer, voire de fermer l’entrée au capital à des pharmaciens n’exerçant pas dans la SEL fille et à des tiers non pharmaciens. « Dès lors que les SPF-PL sont autorisées, il y a urgence à sortir le décret pour verrouiller l’ouverture du capital », rappelle Gilles Bonnefond, président de l’USPO. Or, si le décret n’a pas paru le 29 septembre prochain, il n’y aura aucune restriction à l’entrée au capital des SPF-PL. S’il est publié, les conditions restrictives précisées dans ce div s’appliqueront.
En l’absence de décret, l’Ordre des pharmaciens demande aux pharmaciens de « transmettre toute pièce permettant de s’assurer que les conditions exigées par la loi sont remplies, c’est-à-dire les statuts de la SPF-PL, l’identité des pharmaciens concernés, les statuts modifiés des SEL dans lesquelles la SPF-PL a des participations, etc. ».
L’article 5-1 constitue la pierre angulaire des holdings. C’est lui qui autorise la dissociation (en SELAS) entre droits de vote et parts en capital, prévoyant la possibilité pour un investisseur d’être majoritaire en capital. « Le directeur du cabinet de Marisol Touraine trouve compliqué de prendre un décret qui prévoie d’exclure l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 », rapporte Françoise Daligault, présidente de l’UNPF, reçue au ministère de la Santé pendant l’été. Compte tenu de la complexité de la question de la dissociation entre droits de vote et capital, « l’article 5-1 sera traité ultérieurement », précise Gilles Bonnefond.
Pourtant, l’Ordre et les syndicats étaient tombés d’accord pour retirer cet article du projet de décret, présenté au printemps dernier à Xavier Bertrand. Philippe Gaertner rappelle l’attachement de la FSPF à ce projet : « Il serait complètement inacceptable d’avoir un décret qui ne soit pas complet par rapport au div auquel nous sommes parvenus. La cohérence entre capital et droits de vote est une demande très majoritaire des pharmaciens. » En maintenant l’article 5-1, « l’Etat prend la responsabilité de modifier l’équilibre du réseau officinal », met-il en garde.
Quoi qu’il en soit, à partir du 29 septembre, les investisseurs – qu’ils soient ou non pharmaciens – pourront être majoritaires au capital d’une SPF-PL… tant que des restrictions ne sont pas prévues par un décret.
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