Des indemnités journalières contestées - Le Moniteur des Pharmacies n° 2864 du 15/01/2011 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2864 du 15/01/2011
 
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES

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Auteur(s) : Philippe Chanal

Le cas Laurence, suivie pour un état dépressif, a été placée en arrêt de travail le 29 novembre. Ses certificats médicaux indiquent « sorties libres » et « sorties élargies ». Pour son avocat, cette possibilité est particulièrement justifiée pour éviter un repliement sur soi. Or Laurence participe, les 10 et 17 décembre, à une compétition amicale de volley-ball. Laurence a-t-elle pratiqué une activité non autorisée par le médecin ? C’est ce que qu’affirme la CPAM qui lui réclame les indemnités journalières versées à partir du 10 décembre, soit 415,65 euros.

D’après l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, le paiement d’une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail est subordonné à l’obligation, pour le salarié, d’observer les prescriptions du médecin, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de s’abstenir de toute activité non autorisée. Sinon, les indemnités versées doivent être remboursées par le bénéficiaire. Pour Laurence, la pratique du sport a été implicitement autorisée par son médecin traitant (« sorties libres »). Aucune interdiction ou restriction n’est mentionnée, elle est donc libre de faire ce qu’elle veut pendant ses sorties : se promener, courir et faire du sport, même dans le cadre d’une compétition locale. Mais la Cour de cassation* en décide autrement. D’après les juges, c’est à l’assuré, bénéficiaire d’indemnités journalières, qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que cette activité a été autorisée. La prescription de sorties libres n’équivaut pas à une telle autorisation. Le raisonnement de la Cour est très simple : si l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de reprendre son travail, il a l’obligation de s’abstenir de toute activité amicale, bénévole, sportive ou, bien entendu, rémunérée.

* Cass. Civ., 2e Ch., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16140.

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