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Entreprise
Auteur(s) : Fabienne Rizos-Vignal
Lorsqu’une pharmacie ne dispose pas des moyens techniques pour réaliser une préparation, elle peut la faire sous-traiter par une autre officine. Décryptage de cette pratique.
L. 5125-1 du Code de la santé publique, « une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine ». Ce contrat lie donc le pharmacien donneur d’ordre et le pharmacien sous-traitant. Pour l’exercice de cette activité, le pharmacien sous-traitant est soumis « à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé ». L’article R. 5125-33-1 précise que cette autorisation doit être accompagnée d’un dossier comportant notamment le plan des locaux de l’officine, le nombre et la qualification des personnels affectés à l’exécution des préparations, les matériels, équipements et installations de préparation, etc.
Même si le donneur d’ordre ne participe pas à l’acte de préparation, il doit cependant contrôler le respect des bonnes pratiques de préparation (BPP) par son prestataire. Pour cela, le sous-traitant doit fournir la garantie qu’il a mis en place un système d’assurance qualité. Les documents afférents à la préparation doivent être tenus à la disposition du pharmacien donneur d’ordre.
Une fois réalisée, la préparation est transmise au pharmacien donneur d’ordre avec un bon de livraison indiquant :
• la formule réalisée ;
• le numéro d’ordre de la préparation ;
• la date de la préparation ou sa date limite d’utilisation.
Sur l’étiquette du produit remis au patient, doivent apparaître outre la désignation du médicament :
• le nom et l’adresse de la pharmacie ayant réalisé la dispensation avec son propre numéro d’ordre (numéro d’ordonnancier) ;
• le numéro de lot de la préparation réalisée par la pharmacie sous-traitante ;
• la date de la préparation ou sa date limite d’utilisation ;
• les précautions particulières de conservation ;
• les indications éventuelles aidant au bon usage de la préparation (posologie, mode d’utilisation, précautions d’emploi, présence d’excipient à effet notoire, etc.)
CAS PRATIQUE Une officine sous-traite la fabrication d’une préparation magistrale auprès d’une autre officine. La préparatrice se trompe de matière première et confond deux pots de poudres. La patiente constate un aspect inhabituel et contacte la pharmacie qui a effectué la délivrance. L’adjoint qui lui répond ne détecte pas l’anomalie et n’applique aucune mesure de prudence. La patiente prend la préparation et décède. Selon les conclusions de l’enquête pénale, trois divs ont concouru à l’acte délictueux et ont été sanctionnés :
• la préparatrice, parce qu’elle a commis une faute grossière alors qu’elle est une professionnelle qualifiée et expérimentée ;
• la pharmacie sous-traitante, pour défaut de surveillance ;
• l’adjoint de la pharmacie donneuse d’ordre pour son manque de discernement et de vigilance.
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