Une caution exigeante - Le Moniteur des Pharmacies n° 2831 du 15/05/2010 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2831 du 15/05/2010
 
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES

Entreprise

Auteur(s) : Philippe Chanal

En 1992, le Crédit lyonnais a consenti à monsieur X. deux prêts. Ceux-ci sont garantis par la société Interfimo. Ne pouvant faire face à ces échéances, monsieur X. a été placé en redressement, puis en liquidation judiciaire. Celle-ci a été clôturée en octobre 2005 pour insuffisance d’actif. Interfimo, en sa qualité de caution, a réglé à la banque la somme de 673 036 euros. Il réclame donc à monsieur X. le remboursement de 673 036 euros. Celui-ci conteste.

Le cas Monsieur X. fait valoir qu’Interfimo n’a saisi le président du tribunal de commerce que tardivement, en 2006, alors que sa créance a pris naissance en 1992. Il y aurait prescription. Par ailleurs, Interfimo, filiale de la banque, serait soumise, comme elle, à la règle de l’arrêt des poursuites contre le débiteur. Enfin, le cautionneur n’a pas procédé à la formalité de déclaration de sa créance au passif, ce qui lui interdirait toute action. Ces arguments ont été soulevés – en vain – en appel et devant la Cour de cassation. En effet, si l’article L. 643.11 du Code de commerce ne permet pas aux créanciers de se retourner contre le débiteur après une clotûre pour insuffisance d’actif, cette règle ne s’applique pas à la caution qui a payé à la place du débiteur. C’est le cas d’Interfimo, qui peut donc agir contre monsieur X.

En outre, le Crédit lyonnais a régulièrement déclaré sa créance, puis établi, au profit d’Interfimo, une quittance subrogative (acte qui constate le paiement et substitue le nouveau créancier à l’ancien). Ce qui permet à Interfimo d’être bénéficiaire de cette déclaration.

Enfin, la Cour de cassation retient que le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce n’a commencé à courir qu’au jour du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, en 2005, et non au moment de l’engagement de caution. Le pourvoi de monsieur X. est rejeté.

Considérée parfois comme une garantie supplémentaire pour l’emprunteur, la caution d’un organisme tiers se révèle donc n’être qu’une sécurité de plus pour l’établissement prêteur. Ce que monsieur X. ne doit plus au Crédit lyonnais, il le doit aujourd’hui à Interfimo.

(1) C. Appel Reims, 11 juin 2007.

(2) Cass. com., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13430.

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