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ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES
Entreprise
Le cas : Madame X, pharmacienne adjointe dans l'officine de Monsieur Y, a déposé plainte auprès des services de police après avoir reçu des appels téléphoniques et deux lettres anonymes injurieuses. Sa plainte est classée sans suite, mais les procès-verbaux désignent indirectement son employeur comme étant l'div présumé des appels téléphoniques et des lettres. En effet, Madame X a produit des éléments de comparaison à partir d'échantillons de l'écriture de Monsieur Y, ainsi que deux rapports d'analyses graphologiques. Elle a même fait certifier conforme l'une des expertises graphologiques par les services de la mairie. Son employeur n'est pas resté impassible et l'a licenciée pour faute grave.
Le litige est porté devant les prud'hommes. Madame X réclame notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral ainsi que les indemnités de licenciement et de préavis dont elle a été privée en raison de la qualification du licenciement pour « faute grave », soit au total près de 65 000 euros. Le titulaire, Monsieur Y, justifie le caractère de faute grave du licenciement par la diffusion publique d'accusations non fondées. En effet, si la plainte était dirigée vers un inconnu, Madame X avait en même temps déposé à la police des analyses graphologiques de documents établis par Monsieur Y, avec, pour conséquence, sa convocation devant la police. En première instance, le conseil des prud'hommes constate que le licenciement pour faute grave est justifié (1). La pharmacienne a eu le tort d'accuser son employeur sur la base d'expertises non contradictoires et contestables. Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la pharmacienne n'en reste pas là et fait appel. Les juges confirment à nouveau le licenciement (2). La pharmacienne poursuit la procédure et forme un pourvoi en cassation. En dernier ressort, le licenciement est encore validé(3). Le comportement de Madame X rendait impossible son maintien dans l'entreprise de Monsieur Y. La pharmacienne, condamnée aux dépens, devra régler tous les frais de justice, même ceux de son adversaire !
1 Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer, 14 mai 2002
2 Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006
3 Cass. soc. 4 mars 2008, n° 06-46 392
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