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ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES
Entreprise
Le cas - Au jour où il cesse son activité, un professionnel libéral, masseur kinésithérapeute, reste devoir à la caisse de Sécurité sociale une dette de 7 287 euros correspondant à des cotisations anciennes dues au titre de l'exercice de sa profession pendant les années 1991 à 1994. Mais, outre cette dette liée à son exercice libéral, ses dettes non professionnelles sont encore bien plus élevées : 65 000 euros environ. Il sollicite pour sortir de cette situation le bénéfice de la procédure du surendettement. La Commission de surendettement lui accorde un moratoire. L'Urssaf ne l'entend pas ainsi, fait appel de cette décision et demande que ce professionnel libéral relève de la procédure de redressement judiciaire.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Dans le cas présent, le masseur n'exerce plus, sa dette professionnelle ne représente environ que 10 % de la totalité du passif. De plus, le redressement judiciaire est destiné à poursuivre l'activité de l'entreprise. Or, il ne peut y avoir poursuite de l'activité puisque celle-ci a déjà cessé depuis plusieurs mois. Néanmoins, la cour d'appel de Douai, après avoir constaté l'existence d'une dette professionnelle, énonce que l'apurement de celle-ci, en application des articles L. 631-2 et L.631.3 du Code de commerce, ne peut relever de la procédure du surendettement des particuliers régie par les dispositions du Code de la consommation, mais de la seule procédure de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. La cessation d'activité ne saurait masquer un état de cessation des paiements.
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