MURCEF : Les limites de la holding - Le Moniteur des Pharmacies n° 2654 du 02/12/2006 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2654 du 02/12/2006
 

FISCAL

Entreprise

La loi MURCEF permettait de contourner la non-déductibilité des frais d'acquisition et des intérêts d'emprunt souscrits pour le rachat de titres de sociétés à l'IS. Sous réserve du contenu du prochain décret, les SPFPL seront des instruments de reprise de SEL. Mais leur intérêt pratique sera limité. Explication.

1.Principes de fonctionnement

Tirant son nom de l'anglais « to hold » (« tenir »), la holding a pour vocation financière d'acquérir des parts ou des titres d'entreprises qui deviennent alors des sociétés « filles ». Ce schéma de reprise, bien connu des acteurs de la vie économique, a été ouvert aux pharmaciens par la loi MURCEF de décembre 2001. Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) porteront, lorsque les décrets seront enfin parus, leurs participations dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) - une SPF pourra détenir plus de la moitié du capital social des SEL sous réserve du maintien de l'application de l'article 5.1 de la loi sur les SEL de 1990.

L'argument mainte fois avancé sur cet outil quasi industriel est, par un mécanisme avec effet de levier fiscal, de gérer plus favorablement l'acquisition d'une société d'exercice libéral soumise à l'IS. En effet, les SPFPL, contrairement aux personnes physiques, pourront déduire les intérêts d'emprunt pour acquérir des parts de SEL à la place du professionnel. Par ailleurs, et surtout, les emprunts seront remboursés après revenus ayant subi une fiscalité à l'IS. En pratique, c'est loin d'être aussi simple et la holding de rachat en pharmacie risque d'apporter des solutions bien en deçà des ambitions affichées par le législateur lors de la promulgation de la loi MURCEF.

Dans le monde de la transmission d'entreprises, il y a deux types de holdings, les « pures » et les « impures », lesquelles peuvent relever de deux régimes fiscaux distincts : celui des sociétés « mères et filiales » et celui de l'« intégration fiscale ». A priori, en officine, le régime des sociétés « mères et filiales » devrait seul trouver à s'appliquer lorsque les décrets d'application des lois MURCEF et Dutreil II auront été validés et promulgués. Le régime de l'« intégration fiscale » devrait être inopérant en pharmacie.

2.Régime des sociétés « mères et filiales » (SPF minoritaire dans le capital d'une SEL)

En théorie. Il ne reste donc plus à la profession qu'à se tourner vers la holding, forcément minoritaire au capital d'une SEL, la majorité étant détenue directement par le ou les associés exploitants, et à opter pour le régime des sociétés « mères et filiales ».

Ce régime prévoit l'exonération, chez la société mère, des dividendes reçus de sa filiale (hormis une quote-part de 5 %). « Son principal objet est ainsi d'éviter que les bénéfices de la filiale soient soumis à une double imposition au titre de l'IS, d'abord au niveau de la filiale, puis en cas de distribution, au niveau de la société mère », précise Laurent Cassel, expert-comptable du cabinet Arythma.

En pratique. « En pharmacie, la double taxation ne pourra être évitée qu'à hdiv maximum de 49,99 % des dividendes distribués, ajoute encore Laurent Cassel, puisque 50,01 % des titres au moins appartiendront directement aux pharmaciens exploitants [voir infographie ci-contre]. »

Les dividendes distribués par la SEL sont appréhendés et, éventuellement, imposés au niveau des associés dans les conditions décrites dans l'exemple présenté par le cabinet ArythmA d'une distribution par une SEL d'un dividende de 80 000 Euro(s), dont le capital serait détenu par un associé exploitant et par un associé holding (voir tableau page 32).

3.Régime de l'« intégration fiscale » (SPF majoritaire dans le capital de la SEL)

En théorie. « Dans ce schéma, explique Olivier Depercenaire, autre expert-comptable du cabinet ArythmA, le repreneur crée une société holding dite "passive" qui achète au moins 95 % des titres de la SEL vendue par le pharmacien sortant. La holding finance cette acquisition par un apport et un emprunt, et rembourse les échéances du prêt grâce aux dividendes remontés de sa filiale. Le bénéfice taxable global du groupe est imposé à l'IS et prend en considération les intérêts de l'emprunt et les frais d'acquisition payés par la holding. Lorsque l'emprunt est remboursé, la holding n'est plus utile et la fusion des deux sociétés (mère et fille) peut être envisagée dans certaines conditions en une seule société à l'IS. Ainsi, en cas de revente, le nouvel acquéreur pourra lui aussi créer sa propre holding pour acquérir les titres. »

Lorsque la holding et la SEL pourront se placer sous le régime spécifique de l'« intégration fiscale », tous les intérêts de la SPFPL seront déductibles de la SEL filiale.

En pratique. L'intégration fiscale sera rarement utilisable du fait de ses contraintes réglementaires, à commencer par celle qui dispose que la holding doit détenir au moins 95 % du capital de sa filiale (ce qui est impossible en présence d'une SEL à deux associés, à qui la loi Dutreil II fait obligation de détenir chacun au minimum 5 % du capital social). Certains juristes estiment même que cette intégration sera impossible dès lors que la majorité des droits de vote au sein de la SEL appartiendra aux personnes physiques qui y exercent.

En outre, la loi Dutreil II, au travers de son décret d'application, ferait obligation pour l'ensemble des associés exploitants de détenir directement la majorité des titres de la SEL. « Ce qui signifierait qu'en cas de reprise de titres, le ou les cessionnaires devront au minimum détenir directement la majorité du capital de la SEL reprise et, indirectement, au maximum 49,99 % de cette dernière par le biais de leur holding de rachat, traduit Olivier Depercenaire. Dans ces conditions, la moitié des emprunts souscrits pour le rachat des parts d'une SELARL, par exemple, ne pourra être remboursée qu'après avoir subi une fiscalité lourde, à l'IR. »

4.Les avantages fiscaux pour le pharmacien.

Toutefois, cette construction juridique ne crée un effet de levier que dans l'hypothèse où la SEL verse suffisamment de dividendes. La déductibilité des intérêts d'emprunt de la holding sera restreinte, puisque limitée à sa base imposable. On est donc loin de disposer, avec les SPFPL, d'une panacée fiscale pour déduire des intérêts.

Selon d'autres simulations du cabinet ArythmA, le rachat de 49,99 % des titres d'une SEL soumise à l'IS par le biais d'une holding (les 50,01 % restants étant acquis directement par l'associé exploitant) s'avère moins intéressant pour le pharmacien - en termes de revenus nets annuels sur la durée de remboursement de l'emprunt - que le rachat du fonds par le biais d'une SEL soumise à l'IS (voir tableau ci-dessus).

En revanche, « la situation financière du pharmacien serait sensiblement identique selon qu'il achète le fonds directement par une société à l'IS constituée par lui ou l'intégralité des titres d'une société à l'IS par le biais d'une holding avec bénéfice de l'intégration fiscale », indique Laurent Cassel. Malheureusement, cette solution ne pourra être appliquée en pharmacie.

« En conséquence, en l'état actuel des divs, il reste opportun de créer sa propre structure qui se portera acquéreur du fonds, conclut-il. Cette position est antagoniste avec celle des pharmaciens sortants qui auront le plus souvent intérêt à céder leurs titres. Néanmoins, chaque cas étant particulier, il apparaîtra nécessaire d'adopter des solutions en fonction des circonstances (selon l'importance et la rentabilité de l'affaire, les autres revenus du contribuable, le niveau des apports, l'activation ou non de la holding, l'imputation des charges financières dans des conditions raisonnables, l'endettement de la société cédée, le taux d'abattement sur le prix des parts consenti par le cédant, les conditions de sortie du vendeur : départ à la retraite, etc.). » Dans ce condiv nouveau, une expertise objective de la valeur des parts apparaît incontournable.

A retenir

Avec la holding « formule pharmacie », le nouveau titulaire remboursera l'emprunt souscrit pour le rachat direct des titres d'une SEL (au moins la majorité) avec des revenus ayant subi une fiscalité à l'IR.

Distinguer holdings « pures » et « impures »

- Les holdings « pures » sont à vocation purement financières, elles ont pour « objet exclusif » la détention de parts ou d'actions de SEL. Leurs seules ressources sont les dividendes tirés de leur filiale SEL.

- Lorsqu'elles sont « impures » (amendement de janvier 2004 à la loi de 1990 modifiée par la loi MURCEF de 2001), les holdings peuvent facturer des prestations de conseil ou de gestion à leurs filiales SEL. Des bénéfices en résulteront, qui absorberont tout ou partie des intérêts des emprunts contractés ou des frais d'établissement. Encore faut-il que le montant des bénéfices en question couvre celui de ces frais financiers ou autres charges !

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