Les dernières propositions de l'Ordre - Le Moniteur des Pharmacies n° 2648 du 28/10/2006 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2648 du 28/10/2006
 

PROJET DE DÉCRET RELATIF À LOI MURCEF

Actualité

L'événement

La préparation du décret de la loi MURCEF entre probablement dans sa dernière ligne droite. Selon nos informations, il pourrait être publié en début d'année 2007. « Le Moniteur » vous livre en exclusivité le projet que l'ordre des pharmaciens a transmis au ministère. Décryptage.

Les propositions de décret sur les modalités d'application de la loi MURCEF sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financière de professions libérales (SPF-PL ou holding) en pharmacie se font plus précises. La version 3 du projet peaufiné par l'ordre des pharmaciens, dont Le Moniteur a eu copie, encadre encore plus les SEL et verrouille la détention du capital. Ainsi, si l'Ordre préconise de modifier l'article R. 5125-16 du Code de la santé publique afin d'autoriser une SEL à exploiter au plus trois officines de pharmacie, en contrepartie, le contrôle du capital des officines serait sécurisé en limitant le nombre des participations directes et indirectes dans des SEL. Le nouvel article R. 5125-18, tel que présenté dans le projet, prévoit « qu'un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans deux SEL, dont celle, le cas échéant, où il exerce ». De plus, il précise juste après « qu'une SEL de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans une seule autre SEL ».

Eviter les prises de participation en cascade.

En réduisant ainsi le champ des participations à deux pour une personne physique et à une seule pour une SEL, le projet de l'Ordre écarte toute possibilité de montage en cascade et tout risque de dérive expansionniste. Dans ces conditions, les constructions en SEL se limiteront à un seul et unique étage puisque le projet restreint la SEL à une seule détention dans le capital, qu'elle soit directe ou indirecte.

Selon les avis de spécialistes que nous avons recueillis, la proposition de l'Ordre est en recul par rapport à la loi de 1990 sur les SEL et au décret d'application de 1992 et pourrait donc être rejetée. Aux termes de la loi actuelle, un pharmacien peut avoir deux participations minoritaires dans deux autres SEL autres que celle où il exerce, ces mêmes SEL pouvant avoir des participations dans deux autres SEL.

A l'analyse des nouveaux articles R. 5125-16 et R. 5125-18, on peut comprendre que le pharmacien exploitant en entreprise individuelle ou sous une forme de société autre que la SEL pourrait détenir directement ou indirectement des participations au maximum dans 7 officines, à savoir dans celle qu'il exploite et dans deux SEL qui exploitent chacune trois officines. Par contre, si ce pharmacien exerce en SEL, il serait obligé d'abandonner une participation (reste 6, dont 3 par le biais de la première SEL où il exerce, 3 par le biais de l'autre SEL).

Dès lors, une question va se poser aux jeunes en quête d'installation : « Est-il plus intéressant de détenir, par exemple, 10 % du capital d'une SEL ayant trois points de vente que 51% du capital d'une SEL propriétaire d'un seul point de vente ? », interroge un expert.

SELAS au pilori, avantage aux SPF-PL.

En énonçant que la distorsion entre droits de vote et capital ne s'applique pas aux SEL de pharmaciens d'officine, le div enterre les SELAS. L'intérêt de la SELAS est de permettre à l'investisseur d'être majoritaire en capital. L'article R. 5125-21 proposé par l'Ordre enfonce un peu plus cette forme juridique puisqu'il précise que tous les associés exerçant dans une SEL doivent avoir des fonctions de dirigeant. Or, sur le plan statutaire, une SELAS ne peut avoir qu'un seul dirigeant, ce qui signifie qu'en cas de SELAS exploitée par plusieurs pharmaciens, un seul d'entre eux peut être gérant. Il y a là une anomalie !

En revanche, on sent une volonté affichée de l'ordre des pharmaciens dans son projet de favoriser l'éclosion des SPF-PL. Sur ces holdings de pharmacies, le nouvel article R. 5125-18 mentionne qu'« une SPF-PL de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans deux SEL de pharmaciens d'officine », mais, « en cas de participation directe dans une SEL de pharmaciens d'officine et indirecte dans la même SEL par l'intermédiaire d'une ou plusieurs SPF-PL de pharmaciens titulaires d'officine, il n'est pas tenu compte de la ou des participations indirectes. »

En d'autres termes, en vertu de cette disposition, un pharmacien peut détenir une participation dans une autre SEL que celle qu'il exploite selon deux modalités : soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une SEL, soit par le biais d'une SPF-PL, et, dans le cas où cette participation est indirecte, elle ne sera pas retenue dans le décompte du nombre des participations.

Toujours pas de consensus au sein de la profession.

Le projet de l'Ordre a veillé aussi à ce que les SPF-PL ne servent pas de cheval de Troie à des acteurs extérieurs à la profession pour entrer dans le capital des officines. Seuls les pharmaciens titulaires d'officine peuvent constituer une SPF-PL et, accessoirement, les pharmaciens retraités, ayant cessé toute activité professionnelle pendant un délai de dix ans, et les ayants droit des pharmaciens en cas de décès pendant un délai de cinq ans.

L'article R. 5125-20 envisagé (actuellement, il s'agit de l'article R. 5125-19) verrouille également le dispositif : « Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle du pharmacien d'officine. »

Sur la déductibilité des intérêts d'emprunt, le problème reste entier. La SPF-PL ne pourra déduire qu'une part d'intérêts très marginale (à hdiv de sa participation de 49 % au maximum dans le capital), sauf à ce que les décrets élargissent sa vocation. Mais cela n'en prend pas le chemin. Le régime de l'intégration fiscale qui permet la déductibilité, en fusionnant les résultats des sociétés mère et fille, n'est possible que si la holding détient 95% du capital de la SEL.

Cette dernière mouture de l'Ordre fait-t-elle l'unanimité dans la profession ? Rien n'est moins sûr, même si l'Ordre affirme, dans Les Nouvelles pharmaceutiques, avoir transmis cette proposition au ministère « après concertation avec les organisations représentatives de la profession ». Elle fait fi des propositions du Collectif des groupements. La FSPF, elle, souhaite limiter la détention d'une SEL à une seule et unique officine, et l'UNPF reste opposée à des mesures qui vont à reculons. La recherche d'un consensus devient pourtant chaque jour plus pressante...

A retenir

version 3 :

Le projet de décret proposé par l'Ordre encadre encore plus les SEL et verrouille la détention du capital.

un étage :

Les constructions en SEL se limiteront à un seul et unique étage, puisque le projet restreint la SEL à une seule détention dans le capital.

SPF-PL : Dans ce projet, on sent la volonté de l'Ordre de favoriser l'éclosion des SPF-PL.

Rejet : Selon les spécialistes que nous avons interrogés, la proposition ordinale pourrait être rejetée car en recul par rapport à la loi de 1990 et au décret de 1992.

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